Tribunal JudiciaireCh. de la filiation G
Tribunal Judiciaire · Ch. de la filiation G — 8 avril 2025
- ECLI
- 681e546f887d03aa69fcee0e
- Date
- 8 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 15]-[Localité 14] Ch. de la filiation G MINUTE N° 2025/ DU : 08 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 24/02960 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7FB Jugement Rendu le 08 Avril 2025 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (ALGÉRIE), agissant en nom propre et en qualité de représentant légal des enfants [W] [I], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (91), [T] [I] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (91), [E] [I] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (91), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDEUR ET : Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] - ALGERIE, demeurant [Adresse 5] défaillant Madame [J] [Z] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16] (MAROC), prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants [W] [I] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (91), [T] [I] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (91) et [E] [I] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (91), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4262 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision, Assesseur : Gilles BESNARD, Juge, Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier Avec l’intervention du Ministère Public. DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025. JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort DECLARE Monsieur [N] [L] recevable en son action en contestation de paternité et irrecevable en son action en établissement de paternité ; DECLARE Madame [J] [Z] recevable en sa demande d'établissement de paternité : - concernant [W] : DIT que Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (ALGERIE) n'est pas le père d'[W] [I] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (91) ; ANNULE la reconnaissance effectuée le 7 avril 2015 par Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (ALGERIE) à l'égard de l'enfant [W] [I] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (91), à la mairie de [Localité 12] (91) ; DIT que Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] -WILAYA D’[Localité 17] en ALGÉRIE est le père d'[W] [I] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (91) ; DIT que l'enfant [W] se nommera désormais [L] ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [W] [I] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (91) étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ; - concernant [T] : DIT que Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] en ALGÉRIE n'est pas le père de [T] [I] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12] (91) ; DIT que Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] en ALGÉRIE est le père de [T] [I] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12] (91) ; DIT que l'enfant [T] se nommera désormais [L] ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [T] [I] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12] (91) étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ; concernant [E] : DIT que Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] en ALGÉRIE n'est pas le père de [E] [I], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (91) ; ANNULE la reconnaissance effectuée le 19 août 2019 par Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] en ALGÉRIE à l'égard de l'enfant [E] [I], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (91), à la mairie de [Localité 12] (91) ; DIT que Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] en ALGÉRIE est le père de [E] [I], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (91) ; DIT que l'enfant [E] se nommera désormais [L] ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [E] [I], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (91) étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ; CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18]. Ainsi fait et rendu le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. de la filiation G
- Date
- 8 avril 2025
Référence
681e546f887d03aa69fcee0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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