Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 681e5b77887d03aa69fcfee9
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 625 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
04 Avril 2025 RG N° 24/02844 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NW2G Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Monsieur [B] [K] C/ Madame [G] [U] épouse [K] Madame [P] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [B] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Alain TILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS ET PARTIE DÉFENDERESSE Madame [G] [U] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [P] [K] [Adresse 4] [Localité 1] représentées par Maître Eric AZOULAY avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Philippe AMSELLEM, avocat plaidant au barreau de GRASSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 17 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mars 2025 prorogé au 04 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 6 mars 2024, dénoncé à M.[K] [B] le 12 mars suivant, Mme [K] [G] et Mme [K] [P] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 27.791,52 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 17 juin 2021 signifié le 22 décembre 2023. La mesure a été fructueuse à hauteur de 1946,31 euros. Par assignation du 5 avril 2024, M.[K] [B] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [K] [G] et Mme [K] [P] aux fins de contester la saisie-attribution. Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 17 janvier 2025. A cette audience, M.[K] [B] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, au visa des articles L211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, demande au Juge de l'exécution de : - prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 mars 2024 du chef d'absence d'un titre exécutoire constatant une créance sur lui en faveur des demanderesses - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 mars 2024 effectuée entre les mains de la SOCIETE GENERALE A titre subsidiaire : - prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution du 6 mars 2024 du chef du décompte erroné qui ne peut être contrôlé et ne tient pas compte des versements déjà effectués par M.[K] [B] à la société ARIE DE BOOM depuis 2021 - écarter les intérêts de ce décompte - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 mars 2024 effectuée entre les mains de la SOCIETE GENERALE - condamner les demanderesses à supporter les frais exposés par lui du chef de la saisie-attribution qui lui seront payés au vu du décompte final transmis par la SOCIETE GENERALE et dans l'immédiat, par provision le paiement de la somme de 133 euros - condamner les demanderesses à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts - condamner les demanderesses à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. M.[K] [B] soutient que Mme [K] [G] et Mme [K] [P] ne justifient pas d'un titre exécutoire pouvant servir de fondement à la saisie-attribution pratiquée à son encontre. Il fait valoir que le jugement du 17 juin 2021 ne prononce dans son dispositif aucune condamnation à son encontre en faveur de Mesdames [G] et [P] [K] et qu'il a même écarté une telle condamnation à son encontre. Il ajoute que le juge du fond a expressément écarté la demande en garantie présentée par Mme [K] en son nom personnel et comme représentante légale de [P] et que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. M.[K] [B] soutient que l'article 1317 du code civil invoqué par les défenderesses prévoit une règle de partage de la dette entre coobligés chacun pour sa part, que le jugement du 17 juin 2021 n'a procédé à aucun partage des parts de chacun à la contribution à la dette et qu'un partage égalitaire de la dette solidaire ne résulte d'aucun texte ni dudit jugement. Il estime que la part de chacun des héritiers a été définie par le notaire de la succession de feu [F] [K] et que c'est en vertu de l'acte de notoriété dressé par le notaire dans le cadre de la liquidation partage que la répartition doit se faire, ce qui représenterait pour lui une somme de 4507,92 euros et non pas la créance invoquée à l'appui de la saisie-attribution pratiquée. M.[K] [B] soutient par ailleurs que le décompte est erroné en ce qu'il ne tient pas compte des versements qu'il a effectués entre les mains de ARIE DE BOOM en exécution du jugement du 17 juin 2021, que le montant des frais de gardiennage réclamé est erroné dès lors qu'il a rendu les clés du navire le 19 avril 2018 et que le décompte sur ce point doit s'arrêter là et qu'en l'absence de justificatif des conditions dans lesquelles ont été calculées les sommes figurant au décompte celui-ci ne répond pas aux exigences de sa validité. Mme [K] [G] et Mme [K] [P], représentées par leur avocat qui a développé oralement leurs dernières conclusions, au visa des articles L211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d'exécution et 1317 et suivants du code civil, demandent au Juge de l'exécution de : - débouter M.[K] [B] de toutes ses prétentions - valider la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 6 mars 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE - dire que le tiers saisi paiera le créancier conformément aux dispositions de l'article R211-13 du code des procédures civiles d'exécution après notification aux parties de la présente décision sur présentation de celle-ci - condamner M.[K] [B] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts - condamner M.[K] [B] à leur verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens - rejeter tout autre chef de demande - rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Les défenderesses objectent en substance qu'elles peuvent agir en contribution de la condamnation in solidum qu'elles ont réglée, en application de l'article 1317 du code civil à l'encontre des co-obligés, qu'aucune des parties ne l'ayant demandé et 'à aucun moment du litige [B] [K] n'ayant introduit une demande de fixation de la part de chacun, le jugement du 17 juin 2021 n'a pas fixé la part des coobligés à la dette, que dès lors une répartition égalitaire à raison d'un quart chacun est applicable, ce que le décompte fait clairement apparaître. Elles ajoutent que [B] [K] n'a jamais souhaité la liquidation de la succession et qu'il produit un état liquidatif que le notaire avait lui-même rejeté. Elles estiment par ailleurs que le décompte est exact. Elles ajoutent que [B] [K] ne rapporte pas la preuve d'une remise des clés du navire à la date qu'il indique. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 4 avril 2025 en raison d'une surcharge de travail. MOTIFS DE LA DECISION La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées. Aucune contestation n'est au demeurant élevée de ce chef. Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution : Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (...) Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Le créancier doit donc justifier de l'existence d'un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution. En outre, l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de saisie contient à peine de nullité : 3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu'une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d'un mois pour élever une contestation. En l'espèce, la saisie-attribution est fondée sur un jugement par lequel, le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location avec option d'achat à compter du 13 juillet 2013 - dit que l'acquisition de la clause résolutoire emporte obligation pour Mme [G] [K] en sa qualité d'ayant droit de [F] [K] et de représentante de leur fille mineure [P] [K] et Messieurs [B] et [L] [K] de restituer le navire - dit que cette restitution sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois - condamné in solidum [G] [K] en sa qualité d'ayant droit de [F] [K] et de représentante de leur fille mineure [P] [K] et Messieurs [B] et [L] [K] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 35.949,72 euros à titre d'indemnité de résiliation - condamné in solidum [G] [K] en sa qualité d'ayant droit de [F] [K] et de représentante de leur fille mineure [P] [K] et Messieurs [B] et [L] [K] à payer à la SAS ARIE DE BOOM SERVICES la somme de 57.798,17 euros au titre des frais de gardiennage exposés - condamné in solidum [G] [K] en sa qualité d'ayant droit de [F] [K] et de représentante de leur fille mineure [P] [K] et Messieurs [B] et [L] [K] à payer à la SAS ARIE DE BOOM SERVICES la somme de 750 euros par mois à compter du 1er mars 2021 jusqu'à la restitution du navire à la SA LIXXBAIL - dit que la SAS ARIE DE BOOM SERVICES sera fondée à exercer son droit de rétention du navire jusqu'à parfait paiement des sommes en exécution de la présente décision - condamné in solidum [G] [K] en sa qualité d'ayant droit de [F] [K] et de représentante de leur fille mineure [P] [K] et Messieurs [B] et [L] [K] à payer à la société LIXXBAIL 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La signification de ce jugement n'est pas produite mais aucune des parties ne conteste sa signification. Il résulte d'une saisie-attribution pratiquée par la SAS ARIE DE BOOM à l'encontre de Mme [G] [K] en sa qualité d'ayant droit de feu [F] [K] et de représentante légale de leur fille alors mineure [P] [K], qu'un somme de 72.807,52 euros a été appréhendée en exécution des condamnations prononcées in solidum et Mmes [G] et [P] [K] indiquent dans leurs écritures, sans être contredites, qu'elles ont réglé l'intégralité des condamnations à hauteur de 76.889 ,72 euros. La présente saisie-attribution a été pratiquée contre [B] [K] pour avoir paiement d'une créance représentant en principal un quart des condamnations prononcées in solidum par le jugement. L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, sauf pour accorder un délai de grâce. En l'espèce, le jugement du 17 juin 2021 a prononcé des condamnation in solidum contre les consorts [K], héritiers de feu [F] [K], au profit des créanciers dans le cadre de leur obligation à la dette, sans se prononcer sur une contribution à la dette entre les coobligés in solidum, laquelle ne lui avait pas été demandée. M.[B] [K] invoque le fait que le jugement a débouté Mme [G] [K] en sa qualité d'ayant droit et de représentante légale de [P] [K], de sa demande aux fins d'être relevée et garantie par celui-ci. Toutefois, ce débouté ne signifie pas que toute obligation à paiement de M.[B] [K] entre coobligés à la dette est écarté, le jugement ayant seulement retenu dans ses motifs qui sont le soutien du dispositif, que, si la solidarité cesse en cas de décès du débiteur, dans le cas d'une obligation indivisible (ici il s'agissait de l'obligation contractée par [F] locataire et [B] [K] co-locataire), les héritiers demeurent obligés pour le tout, et que les héritiers sont tenus de l'ensemble des sommes dues par le défunt qui s'était engagé en tant que locataire dès lors qu'il était prévu dans l'acte qu'en cas de décès il y aurait indivisibilité. En vertu de l'article 1317 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016), entre eux les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit par contribution entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. Il en résulte que le coobligé in solidum qui a payé au-delà de sa part, n'a de recours contre un coobligé qu'à proportion de la part de ce dernier dans la dette. Si le jugement du 17 juin, 2021 n'a pas statué sur la contribution à la dette, la condamnation in solidum prononcée et l'article 1317 du code civil permettent à Mme [G] [K] et Melle [P] [K], désormais majeure, de réclamer aux coobligés, notamment à [B] [K], le paiement de sa part et de pratiquer une mesure d'exécution pour ce faire. Il est donc bien justifié d'un titre exécutoire pouvant servir de fondement aux poursuites. Cependant, la condamnation a été prononcée in solidum contre les consorts [K] en leurs qualités d'héritiers de feu [F] [K], après que le jugement ait précédemment retenu que que les héritiers étaient tenus de l'ensemble des sommes dues par le défunt qui s'était engagé en tant que locataire dès lors qu'il était prévu dans l'acte qu'en cas de décès il y aurait indivisibilité. Ainsi, même si le jugement du 17 juin 2021 ne s'est pas prononcé sur la contribution de chacun à la dette, cela ne signifie pas que les coobligés sont chacun tenus entre eux à parts égales. Ils ne peuvent être tenus les uns envers les autres qu'à concurrence de leurs parts et portions en leurs qualités respectives d'héritiers, dans la succession de feu [F] [K]. Au cas présent, Mmes [G] et [P] [K] ne pouvaient donc pratiquer une saisie-attribution contre M.[B] [K], d'emblée pour un quart des sommes payées, sans démontrer ni même soutenir que cela correspond à ses droits et obligations dans la succession de [F] [K]. Il résulte de l'acte de notoriété que [F] [K] laisse pour héritiers sa veuve [G] [K] qui a accepté la donation et les quotités permises entre époux, et trois enfants parmi lesquels [B] [K] né d'une première union, héritiers à concurrence d'un tiers chacun. M.[B] [K] produit une projection du notaire pour une répartition du passif de la succession sur la base d'une contribution des héritiers au paiement d'une dette de 100.000 euros, d'où il résulterait que chacun des enfants supporterait 6250 euros et Mme [G] [K] une somme de 81.250 euros. Il se fonde sur une estimation et un calcul des droits en usufruit de cette dernière et en nue propriété des enfants, précisant cependant que « dans ce cas exceptionnel il ne s'agit pas d'une répartition d'actif mais d'une répartition de passif ». Si cette « consultation » ne constitue pas la preuve de la part contributive pouvant être réclamée à M.[K] [B] au titre de sa contribution à la dette prononcée par le jugement du 17 juin 1021, elle atteste que les héritiers ne contribuent pas à parts égales au passif successoral. Ni Mmes [G] et [P] [K] ni M.[B] [K] ne fournissent de document permettant de connaître la part de M.[B] [K] en sa qualité d'héritier dans la succession de [F] [K], ni un calcul permettant de déterminer le montant de la créance de Mmes [G] et [P] [K] pouvant servir de fondement à la saisie-attribution. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de la créance réclamée n'est pas justifié ni actuellement déterminable, de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 à l'encontre de M.[B] [K], sans que soit établie la part de ce dernier en tant qu'héritier dans la succession de [F] [K] et, par conséquent, sans que puisse être vérifiée sa part contributive dans les condamnations prononcées in solidum contre les héritiers par le jugement du 17 juin 2021, doit être déclarée nulle et de nul effet. Il convient dès lors d'en ordonner la mainlevée, aux frais de Mmes [G] et [P] [K]. M.[K] [B] ne justifiant pas de frais spécifiques facturés par la banque ni d'un décompte de frais de celle-ci, il sera débouté de toute demande à ce titre. Sur les demandes respectives en paiement de dommages et intérêts : Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît (sous la réserve énoncée en son alinéa 1) des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoire. L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.” M.[K] [B] s'estime victime d'une saisie abusive. Mais il ne démontre pas qu'en pratiquant une mesure d'exécution forcée à son encontre pour récupérer sa contribution à la dette solidaire, Mme [K] [G] et Mme [K] [P] auraient agi avec la légèreté blâmable dont il se plaint, le simple fait que la saisie-attribution ne soit pas validée pour des raisons tenant uniquement à la détermination de sa part contributive n'étant pas de nature à caractériser un comportement fautif. Sa demande sera rejetée. De leur côté, Mme [K] [G] et Mme [K] [P] s'estiment victimes d'une procédure abusive de la part de M.[K] [B]. Mais elles ne rapportent pas la preuve d'une intention de nuire ni d'une faute équipollente au dol à l'encontre M.[K] [B] qui, même s'il est débiteur à leur profit de sa part contributive à la dette solidaire, ne l'est qu'à concurrence de sa part et portion dans l'indivision successorale. Leur demande sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Compte tenu des circonstances du litige et des motifs pour lesquels mainlevée de la saisie-attribution est ordonnée, chaque partie supportera ses propres dépens de la présente instance et conservera à sa charge les frais hors dépens engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Dit que la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M.[K] [B] le 6 mars 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE est nulle et de nul effet ; Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution, aux frais de Mme [K] [G] et Mme [K] [P] ; Déboute M.[K] [B] de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute Mme [K] [G] et Mme [K] [P] de leur demande de dommages-intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de la présente instance et conservera à sa charge les frais hors dépens engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Pontoise, le 04 Avril 2025 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Articles de loi cités
article L121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile.article 1317 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1317 du code civil permettent à Mmearticle 700 du Code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle 1317 du code civil invoqué par les défende
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
681e5b77887d03aa69fcfee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA