Trib. de Commerce · REFERE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 681f10500112c53ba092bcef
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 3 865 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'AGS-UNEDIC a engagé une action en référé devant le Tribunal de commerce de La Rochelle contre une SASU spécialisée dans la miroiterie et menuiserie. La SASU défenderesse n'a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir lors de l'audience.
Procédure
Le demandeur a informé le juge que le principal litige était réglé et a sollicité le désistement de son instance. Le juge des référés a statué sur la recevabilité du désistement.
Question juridique
Le désistement d'instance du demandeur doit-il être déclaré parfait en l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir de la part du défendeur ?
Solution
source officielleLe tribunal a déclaré parfait le désistement d'instance du demandeur. L'instance est éteinte et la juridiction dessaisie à compter de ce jour, avec les dépens laissés à la charge du demandeur sauf accord contraire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ORDONNANCE DE REFERE DU 09/01/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004742 DEMANDEUR(S) : AGS-UNEDIC ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES [Adresse 4] [Localité 3] REPRESENTANT(S) : Maître Anne GLAUDET, avocate au barreau de La Rochelle-Rochefort, DEFENDEUR(S) : SASU 2 MDA MIROITERIE & MENUISERIES D'AUNIS (SAS) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] REPRESENTANT(S) : Madame [Z] [F] [W], représentante légale, COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Patrick GARNIER, juge des référés, Assisté lors des débats à l’audience du 09/01/2025, par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’acception du défendeur n’est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non -recevoir au moment où le demandeur se désiste ; En l’espèce, le demandeur informe le juge que le principal est réglé, le désistement d’instance du demandeur n’étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n’a présenté aucune fin de non -recevoir où défense au fond, le désistement d’instance doit être déclaré parfait ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Déclarons parfait le désistement d’instance du demandeur ; Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ; Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros euros TTC ; Ainsi fait, prononcé par mise à disposition et signé par le juge des référés et le greffier. Le Greffier, Elisabeth DIEUMEGARD Commis-greffier assermentée, Le Juge des référés, Patrick GARNIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
681f10500112c53ba092bcef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel