Trib. de Commerce · SAUVEGARDE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 681f10bf0112c53ba092bfe5
- Date
- 14 janvier 2025
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version préliminaireFaits
06/01/2025 un commerçant individuel immatriculé au RCS de La Rochelle, exerçant une activité de commerce de détail de journaux et papeterie a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.621-1 et suivants du code de commerce
Procédure
le 14/01/2025 à 10h00 en chambre du conseil le demandeur n'était ni comparant ni représenté, sans observation écrite ni justification
Question juridique
Le tribunal devait-il prononcer la radiation de l'instance en l'absence de comparution du demandeur ?
Solution
source officiellele tribunal a constaté la radiation de l'instance et condamné le demandeur aux dépens s'élevant à 93,07 euros l'absence de comparution et de représentation justifiait la radiation, conformément aux articles R.621-2 et R.631-7 du code de commerce
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000046 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ En date du 06/01/2025, Monsieur [E] [V], né le 20/07/1966 à [Localité 3] (02), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], immatriculé au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro [Numéro identifiant 2], exerçant une activité de commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], a fait la demande de sauvegarde prévue par la loi. Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 14/01/2025 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631- 7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce. Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [E] [V] n’était ni comparant, ni représenté. Il n’a formulé aucune observation par écrit. Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater la radiation de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate que Monsieur [V] [E] n’était ni comparant, ni représenté; Prononce la radiation de la présente instance ; Condamne Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant à la comme de quatre vingt treize euros et sept centimes . L’affaire a été plaidée le 14/01/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 14/01/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Dominique ABREU, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 14/01/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SAUVEGARDE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
681f10bf0112c53ba092bfe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel