Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 2 avril 2025
- ECLI
- 681f19800112c53ba092fc9b
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 8 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société spécialisée dans la production de béton a engagé une action en justice contre une autre société pour un litige commercial. La société défenderesse a été assignée devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour répondre aux prétentions du demandeur.
Procédure
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 29/01/2025, avec une composition collégiale du tribunal et un greffier présent. Les parties ont trouvé un accord, entraînant l'extinction de l'instance par désistement.
Question juridique
Le tribunal était saisi pour trancher un litige commercial entre les deux sociétés, mais les parties ont finalement transigé.
Solution
source officielleLe tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi, chaque partie conservant ses dépens. Les frais de greffe liquidés et taxés s'élèvent à 70,87 euros toutes taxes comprises.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002604 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 02/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) C.B.S BETONS MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 3] N°SIREN : 822 271 607 Représentant (s) : Maître ALCALDE Celine Défendeur (s) NEROLI [Adresse 2] [Localité 1] N°SIREN : 907 890 255 Représentant(s) : SCP SVA Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Christian MARANDON Juges : Mme Florence BONNO M. Etienne ELIE Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 29/01/2025 AFFAIRE : C.B.S BETONS MEDITERRANEE c/ NEROLI Vu les articles 394, 395 et suivants du Code de Procédure Civile, Le TRIBUNAL, constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour pour désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, les parties étant parvenues à un accord. DIT que chaque partie conservera la charge des dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises. Le Président. Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. Christian MARANDON
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
681f19800112c53ba092fc9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel