Trib. de Commerce · R E F E R E et Procédure accélérée au fond — 9 janvier 2025
- ECLI
- 681f1e180112c53ba0932149
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 91 060 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
1er janvier 2021 Deux associés cèdent leurs parts sociales d'une SARL à un tiers, avec un prix de cession incluant un remboursement de prêt, un crédit vendeur et un paiement comptant. L'acquéreur n'a effectué qu'un seul paiement partiel au titre du crédit vendeur, laissant un solde impayé de 3 389,40 € et 2 910,60 € respectivement pour chaque cédant.
Procédure
Les cédants assignent l'acquéreur devant le Tribunal de Commerce de Montpellier le 25 novembre 2024. L'affaire est évoquée le 12 décembre 2024 et mise en délibéré jusqu'au 9 janvier 2025 pour une décision rendue par mise à disposition au greffe.
Question juridique
Le Tribunal doit-il condamner l'acquéreur à payer les sommes impayées au titre du crédit vendeur, en tant que provision ?
Solution
source officielleLe Tribunal se déclare compétent et condamne l'acquéreur à payer les sommes de 3 389,40 € et 2 910,60 € respectivement aux cédants. La décision est rendue en référé, sous forme d'ordonnance.
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 09/01/2025 Demandeur (s) [W] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : MAITRE ABDENNOURI Mokhtar, avocat plaidant SCP DORIA AVOCATS, avocat postulant Demandeur (s) [I] [X] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant (s) : MAITRE ABDENNOURI Mokhtar, avocat plaidant SCP DORIA AVOCATS, avocat postulant Défendeur (s) [Y] [V] [Adresse 8] N° SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD FAITS : Le 1er janvier 2021, Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] et Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 9], cédaient à Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (Maroc) leurs parts sociales de la SARL LE MOULIN GOURMAND. L’acte de cession indiquait à cet effet : Article 2 Prix La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 12.374 euros que monsieur [Y] [V] va payer à Monsieur [W] [O] à la signature de présent acte de la manière suivante : 5.380 euros comme remboursement de prêt (PEG) d’un montant total de 10.000 euros contracté au nom de LA SARL LE MOULIN GOURMAND auprès de la Banque Populaire du Sud 3.766 euros en crédit vendeur en 10 fois à partir de février 2020. 3.228 euros comptant à la date de signature La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 10.626 euros que monsieur [Y] [V] va payer à Monsieur [X] [I] à la signature de présent acte de la manière suivante : 4.620 euros comme remboursement de prêt (PEG) d’un montant total de 10.000 euros contracté au nom de LA SARL LE MOULIN GOURMAND auprès de la Banque Populaire du Sud 3.234 euros en crédit vendeur en 10 fois à partir de février 2020. 2.772 euros comptant à la date de signature Par la suite, Monsieur [Y] : * s’acquittait de ses obligations contractuelles au titre du paiement comptant et des remboursements de PEG. * effectuait, au titre du crédit vendeur, qu’un seul règlement de 376,60 euros au bénéfice de Monsieur [W] et de 313,40 euros au bénéfice de Monsieur [I]. Le 31 octobre 2024, le Conseil des requérants mettait Monsieur [Y] en demeure de régler la somme de 3.389,40 euros à Monsieur [W] et la somme de 2.910,60 euros à Monsieur [I]. PROCEDURE Le 25 novembre 2024, Messieurs [W] et [I] donnaient assignation à Monsieur [Y] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L’affaire était évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025 la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : POUR MESSIEURS [W] et [I] : Par leur Assignation, régulièrement reprise à la barre, les requérants demandent à la juridiction de céans de : SE DECLARER COMPETENTE, CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 3.389,40 euros à titre de provision, CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2.910,60 euros à titre de provision, JUGER que les condamnations pécuniaires de Monsieur [V] [Y] seront en outre augmentées des intérêts de retard au taux légal, DIRE que les intérêts de retard commencent à courir à compter du 1 janvier 2021, date butoir de l’exécution de l’obligation de paiement de Monsieur [V] [Y], à défaut, à compter du 31 octobre 2024, date de l’envoi de la lettre de mise en demeure, CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 500 euros à titre de provision pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 500 euros à titre de provision pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Mokhtar ABDENNOURI, sous a due affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Mokhtar ABDENNOURI, sous a due affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens, ORDONNER en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au visa des articles L 721-3 du Code de commerce, des articles 42 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1240 et 1650 et 1231 et 1231-6 du Code de commerce, la jurisprudence, l’acte de cession du 1 janvier 2021, les pièces produites, les requérants font valoir que leurs demandes de provision ne seraient pas sérieusement contestables car : * la juridiction de céans aurait compétence puisqu’il s’agit d’un litige né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale, d’une part, et que le défendeur réside sur [Localité 6], d’autre part, * leurs créances principales ne seraient pas sérieusement contestables au regard des engagements de paiement mentionnés dans l’acte de cession, * leur préjudice ne serait pas sérieusement contestable en raison de la résistance abusive de Monsieur [Y], POUR MONSIEUR [Y] : N’est ni présent, ni représenté. SUR CE : 1. Sur la recevabilité de l’assignation : Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile : «Le Commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification» ; En l’espèce, le tribunal constate que l’auxiliaire de justice a constaté que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et que l’adresse du défendeur était confirmée par la voisinage, Dès lors, les diligences exigées par l’article susvisé ont été accomplies. La juridiction de céans, jugera, en conséquence, l’affaire en l’état d’être jugée, 2. Sur les demandes de provision : Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce : * s’agissant de la provision demandée au titre du paiement du prix des parts sociales, le tribunal note que l’article 2 de l’acte de cession est parfaitement clair, d’une part, et que Monsieur [Y] ne conteste pas et ne produit aucun document de nature à contester la créance revendiquée par chacun des requérants, La juridiction de céans, jugera, en conséquence, que la créance de Monsieur [O] [W] n’est pas sérieusement contestable pour son montant de 3.389,40 euros, et lui accordera une provision dudit montant, La juridiction de céans, jugera, en conséquence, que la créance de Monsieur [X] [I] n’est pas sérieusement contestable pour son montant de 2.910,60 euros, et lui accordera une provision dudit montant, Un contractant n’étant fautif qu’après avoir été mis en demeure de s’exécuter, la juridiction de céans jugera que les provisions susmentionnées seront en outre augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l’envoi de la lettre de mise en demeure, * s’agissant de la demande de provision pour préjudice subi en raison de la résistance abusive de Monsieur [Y], La juridiction de céans constate que les requérants ne démontrent pas l’intention de nuire de Monsieur [Y], d’une part, ni le préjudice qu’ils auraient subi et qui ne serait pas réparé par l’octroi d’intérêt sur la provision accordée sur le prix de vente, La juridiction de céans, rejettera, par voie de conséquence, ces demandes de provision au titre d’une prétendue résistance abusive, L’équité justifie de condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure, et à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 au titre de l’article sus-énoncé, PAR CES MOTIFS : Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire : Vu les articles 655 et 873 du Code de procédure civile, JUGEONS l’action des requérants recevable, NOUS DECLARONS compétent pour connaître du litige, CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 3.389,40 euros à titre de provision ; somme portant intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l’envoi de la lettre de mise en demeure, CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2.910,60 euros à titre de provision; somme portant intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l’envoi de la lettre de mise en demeure, REJETONS les demandes de provision des requérants pour préjudice lié à l’existence d’une prétendue procédure abusive, CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Mokhtar ABDENNOURI, sous a due affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Mokhtar ABDENNOURI, sous a due affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 56,10 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. Bruno BALDUCCI
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
681f1e180112c53ba0932149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel