Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 24 janvier 2025
- ECLI
- 681f205f0112c53ba093377d
- Date
- 24 janvier 2025
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version préliminaireFaits
{"Le tribunal a été saisi par exploit d'huissier et a convoqué la partie défenderesse en chambre du conseil, qui n'a pas comparu. Le ministère public a été consulté avant le prononcé de la décision.": None} {'Le tribunal devait déterminer si la société MTA SUD (SAS) se trouvait en état de cessation des paiements au sens des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce.': None} {"Le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société MTA SUD (SAS) et a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard. La date de cessation des paiements a été fixée au 18 décembre 2024, et des organes de la procédure (juge commissaire, mandataire judiciaire) ainsi que des commissaires de justice pour l'inventaire ont été désignés.": None}
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 014194 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 24/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 2] Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS Défendeur(s) MTA SUD (SAS) [Adresse 1] SIREN : 910 949 213 Représentant(s) Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Maxime LIBASSI M. Pierre MARTINEZ Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : M. Laurent [I] Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/01/2025 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier du 18/12/2024 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire. A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil mais ne s’est pas présentée. Il ressort des débats et dossier que le demandeur justifie d’une créance exigible et titrée et de tentatives de recouvrements de créances infructueuses. Le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d’un actif disponible supérieur ou égal à la créance du demandeur. Sur ce, le tribunal : Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort Oui le Ministère Public en ses réquisitions. Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du Redressement Judiciaire à l'égard de : MTA SUD (SAS) [Adresse 1] Dit qu'il sera fait application des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/12/2024. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : M. [W] [G] Juges commissaires suppléants : M. Jean-Pierre AURIERES M. Bernard SMILA Mandataire judiciaire : Me [N] [K] [Adresse 3] Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 07/03/2025 à 8 h 30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience. Ordonne la désignation de SCP Bertrand de LATOUR et [O] [S], Société civile professionnelle de commissaires de justice , pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622-6 du Code de Commerce. Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe. Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Emploie les dépens en frais privilégiés. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 24/01/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. Pascal HEBRARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
681f205f0112c53ba093377d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel