Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 24 janvier 2025
- ECLI
- 681f20aa0112c53ba09338e5
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 014316 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 24/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) HALLES 610 (SAS) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] SIREN : 894 356 179 Représentant (s) : MAITRE APOLLIS Bruno Défendeur(s) CHEZ PIERROT (SAS) [Adresse 2] SIREN : 883 983 835 Représentant(s) Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Maxime LIBASSI M. Pierre MARTINEZ Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : M. [P] [G] Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/01/2025 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier du 24/12/2024 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire. A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil mais ne s’est pas présentée. Il ressort des débats et dossier que le demandeur justifie d’une créance exigible et titrée et de tentatives de recouvrements de créances infructueuses. Le débiteur défaillant ne justifie pas disposer d’un actif disponible supérieur ou égal à la créance du demandeur. Sur ce, le tribunal : Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort Oui le Ministère Public en ses réquisitions. Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du Redressement Judiciaire à l'égard de : CHEZ PIERROT (SAS) [Adresse 2] Dit qu'il sera fait application des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/12/2024. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : M. Bruno CAIRE Juges commissaires suppléants : M. Jean-Pierre AURIERES M. Bernard SMILA Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [V] [Adresse 3] Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 07/03/2025 à 8 h 30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience. Ordonne la désignation de SCP Bertrand de LATOUR et Jean-Christophe GIUSEPPI, Société civile professionnelle de commissaires de justice , pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622-6 du Code de Commerce. Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe. Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Emploie les dépens en frais privilégiés. Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 24/01/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés. Le Greffier Le Président Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. Pascal HEBRARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
681f20aa0112c53ba09338e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA