Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 4 avril 2025
- ECLI
- 681f243a0112c53ba09360e4
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Le dirigeant et l'administrateur, convoqués, n'ont pas présenté de propositions satisfaisantes pour permettre la poursuite de l'activité ou l'apurement du passif.
Procédure
Le jugement a été rendu publiquement en premier ressort après délibéré.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001682 Numéro PC : 4146755 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 04/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) Me [E] [C] [Adresse 2] Représentant (s) : Défendeur (s) CLEAN VIP (SASU) [Adresse 1] SIREN : 832 145 155 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Raymond MARILLAT Juges : M. Jacques FOURNIER M Frank RAYMOND Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR Débats à l'audience publique du 21/03/2025 Faits et Procédure : Par jugement en date du 07/02/2025, ce Tribunal a ouvert à l’égard de : CLEAN VIP (SASU) [Adresse 1] - une procédure de redressement judiciaire. Ce Tribunal a désigné : M. Bruno CAIRE Juge Commissaire, Me [E] [C] Mandataire judiciaire, Il a par ailleurs invité les salariés à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés. Ce Tribunal, a enfin ouvert une période d’observation destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Faute de quoi, la liquidation judiciaire serait prononcée, conformément aux dispositions des articles L.631-15 et L 640-1 du Code de Commerce. Or, Il ressort du rapport oral de M. Bruno CAIRE Juge Commissaire, qu’il n’existe aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif. Le Mandataire Judiciaire, l’administrateur et le dirigeant ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l’Audience afin de voir statuer sur l’opportunité d’ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité, ou la liquidation judiciaire de l’entreprise, Le débiteur dûment convoqué, n’a pu faire de propositions satisfactoires. Me [E] [C], mandataire judiciaire, a comparu. Le rapport présenté par M. Bruno CAIRE Juge Commissaire révèle à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible – il y a donc lieu dés à présent, en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, de prononcer d’office la liquidation judiciaire du débiteur, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Prononce d’office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de CLEAN VIP (SASU), prévue par les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, Met fin à la période d’observation. Maintient M. Bruno CAIRE, Juge Commissaire. Maintient Me [E] [C], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire. Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément a la loi, Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. Raymond MARILLAT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
681f243a0112c53ba09360e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel