Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 16 avril 2025
- ECLI
- 681f2d6b0112c53ba093b54b
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, tout en suggérant la nomination future d'un administrateur judiciaire si nécessaire. Les salariés et le procureur de la République ont également soutenu cette demande.
Procédure
La juge-commissaire a proposé d'augmenter la provision mensuelle à 2 000 € pour couvrir les futurs dividendes d'un éventuel plan de continuation.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
*1DE/00/36/69/38* TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 16/04/2025 RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Par jugement en date du 30/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de SARL J.F.J. MATERIEL, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce. Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que Messieurs [K] [D] et [P] [J], Représentants légaux de la Société, Maître [E] DE LA SELARL [E] MJ-O, Madame [R] [F], Représentante des salariés, ont comparu en chambre du Conseil ; Attendu que Maître [E] DE LA SELARL [E] MJ-O, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal : Que les dirigeants ont pris des mesures de restructuration, notamment en diminuant les achats et la consommation du stock ; Qu'il n'y a pas d'aggravation du passif mais que le seuil de rentabilité n'est pas atteint ; Que la possibilité de présenter un projet de plan est encore très incertaine ; Que si la période d'observation est renouvelée, il sera nécessaire de nommer un administrateur judiciaire pour envisager un projet de cession ; Qu'il émet donc un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Attendu que Messieurs [D] et [J] indiquent au Tribunal : Que le personnel a été réduit ; Qu'ils vendent progressivement du stock afin de générer de la trésorerie ; Que les perspectives s'éclaircissent avec une saison et un marché plus favorables ; Que la nomination d'un administrateur judiciaire leur semble prématurée ; Attendu que Madame [F] [R] indique Que les salariés seront rassurés par une décision de renouvellement de la période d'observation ; Attendu que Madame la Juge Commissaire expose : Que la nomination d'un administrateur judiciaire devra être examinée ultérieurement ; Qu'elle est favorable à ce que le versement de la provision mensuelle soit porté à 2.000€ Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Attendu qu'à ce stade de la procédure, la nomination d'un administrateur judiciaire apparaît prématuré. Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation et de porter la provision mensuelle à la somme de 2.000€ afin de démontrer la capacité de la Société à rembourser les futurs dividendes d'un plan de continuation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : Sur le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l'encontre de : SARL J.F.J. MATERIEL non commercial : JFJ MATERIEL [Adresse 1] N° RCS NANTES : 429541808 2000B00252 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 30/10/2025. Porte la provision mensuelle à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire à hauteur de 2.000€ La présente décision est exécutoire de plein droit. Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi seize avril deux mille vingt cinq, par : Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé. LE GREFFIER ASSOCIE LE PRESIDENT DE CHAMBRE Maître Frédéric BARBIN Monsieur Jean-Pierre MELLIER
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 16 avril 2025
Référence
681f2d6b0112c53ba093b54b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel