Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 29 janvier 2025
- ECLI
- 681f32a90112c53ba093e590
- Date
- 29 janvier 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société à responsabilité limitée (SARL) exerçant une activité de plats cuisinés à emporter et de vente de produits régionaux a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 28 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Un liquidateur judiciaire a été désigné pour réaliser les opérations de liquidation, mais certaines tâches restent inachevées, empêchant la clôture immédiate de la procédure.
Procédure
Le tribunal avait fixé un délai pour examiner la clôture de la procédure conformément à l'article L 643-9 du Code de commerce. Le liquidateur a sollicité une prorogation du délai en raison des opérations restantes à effectuer.
Question juridique
Le tribunal devait-il proroger le délai pour examiner la clôture de la liquidation judiciaire en l'absence de comparution de la société et compte tenu des opérations non finalisées ?
Solution
source officielleLe tribunal a prorogé le délai pour examiner la clôture de la procédure et a renvoyé l'examen à l'audience du 28 janvier 2026. Cette prorogation est justifiée par la nécessité de finaliser les opérations de liquidation judiciaire restantes.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 29/01/2025 Prorogation examen clôture : AUBERGE DE LA GARGOUILLE (SARL) RG 2024 007088 PC 41223495 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 18 DÉCEMBRE 2024 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Nicole BANO, Juge Madame Françoise BATTUT, Juge Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Par jugement en date du 28 DÉCEMBRE 2023, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société AUBERGE DE LA GARGOUILLE (SARL) - [Adresse 1], plats cuisines à emporter, vente de produits régionaux Ce Tribunal a désigné Madame [Z] [K] en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [S] [I] comme liquidateur judiciaire. En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés d’entreprise, ce jugement a fixé conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée. Attendu que la SARL AUBERGE DE LA GARGOUILLE (SARL) n' a pas comparu à l’audience, Attendu que le liquidateur nous expose que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AUBERGE DE LA GARGOUILLE (SARL) ne peut être prononcée en l’état au motif qu’il reste des opérations à réaliser dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Attendu dans ces conditions qu’il convient, en application de l’article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, et de renvoyer en conséquence l’examen de la clôture à l’audience du 28 JANVIER 2026. - P A R C E S M O T I F S - Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Vu l’article L 643-9 du Code de commerce, Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AUBERGE DE LA GARGOUILLE (SARL) devra être examinée et renvoie l’examen de cette clôture devant le tribunal réuni en Chambre du conseil à l’audience du 28 JANVIER 2026, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
681f32a90112c53ba093e590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel