Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 29 janvier 2025
- ECLI
- 681f33020112c53ba093e82d
- Date
- 29 janvier 2025
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version préliminaireFaits
30 septembre 2009 Liquidation judiciaire d'un établissement de restauration (café-restaurant) Juge-Commissaire (Monsieur François CERDENO) et liquidateur judiciaire (SELARL [L] représentée par Maître [O] [L])
Procédure
Le liquidateur judiciaire sollicite la prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure, invoquant des opérations restant à réaliser. La débitrice n'a pas comparu à l'audience.
Question juridique
Le tribunal doit-il proroger le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire en l'absence de comparution de la débitrice et en raison des opérations restantes ?
Solution
source officielleLe tribunal proroge le délai d'examen de la clôture et renvoie l'examen à l'audience du 28 janvier 2026. Application de l'article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, en raison des opérations non achevées dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 29/01/2025 Prorogation examen clôture : [M] [W] RG 2024 007126 PC 4129317 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 18 DÉCEMBRE 2024 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Nicole BANO, Juge Madame Françoise BATTUT, Juge Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Par jugement en date du 30 SEPTEMBRE 2009, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de [M] [W] - [Adresse 1] - [Localité 2] Café - restaurant Ce Tribunal a désigné Monsieur François CERDENO en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL [L], représentée par Maître [O] [L] comme liquidateur judiciaire. En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés d’ent reprise, ce jugement a fixé conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée. Attendu que Madame [M] [W] n'a pas comparu à l’audience, Attendu que le liquidateur nous expose que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [M] [W] ne peut être prononcée en l’état au motif qu’il reste des opérations à réaliser dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Attendu dans ces conditions qu’il convient, en application de l’article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, et de renvoyer en conséquence l’examen de la clôture à l’audience du 28 JANVIER 2026. - P A R C E S M O T I F S - Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Vu l’article L 643-9 du Code de commerce, Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [M] [W] devra être examinée et renvoie l’examen de cette clôture devant le tribunal réuni en Chambre du conseil à l’audience du 28 JANVIER 2026, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
681f33020112c53ba093e82d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel