Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 10 avril 2025
- ECLI
- 681f336e0112c53ba093ec08
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 142 689 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société MATALICE, exploitante d'une station-service, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE en 2012. Un solde débiteur de plus de 21 000 € s'est accumulé sur ce compte. Malgré plusieurs mises en demeure envoyées entre février et septembre 2024, la société MATALICE n'a pas régularisé sa dette, conduisant la banque à dénoncer la facilité de caisse et à assigner la société en justice.
Procédure
La banque a tenté à trois reprises de notifier le défaut de paiement par courrier recommandé, puis a assigné la société MATALICE devant le tribunal pour obtenir le règlement de la dette. La société défenderesse n'a pas comparu à l'audience, entraînant un jugement par défaut.
Question juridique
Le tribunal devait statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la banque, notamment le paiement du solde débiteur et des frais de procédure.
Solution
source officielleLe tribunal a déclaré recevable et bien fondé le recours de la banque, condamnant la société MATALICE au paiement du solde débiteur de 20 610,70 € avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure. La société a également été condamnée à verser 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Texte intégral
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SARL MATALICE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse ne comparant pas. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 30 janvier 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Luc MINGUET, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Faits et Procédure : La société MATALICE a été constituée en date du 4 juillet 2012 afin d'exploiter une station-service. Pour les besoins de son activité la société MATALICE a ouvert un compte cou rant professionnel dans les livres de la société LYONNAISE DE BANQUE sous le numéro [XXXXXXXXXX01] au terme d'une convention signée en date du 22 mai 2012. La société LYONNAISE DE BANQUE a, par courrier recommandé avec AR en date du 16 février 2024, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure la société MATALICE, de lui régler le montant du solde débiteur à hauteur de 21 426,89 € sous trente jours. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée en ce sens le 17 mai suivant pour une somme de 21 357,16 €. Ce courrier est également revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2024 avec accusé de réception, la société LYONNAISE DE BANQUE a dénoncé la facilité de caisse consentie à la SARL MATALICE visant les dispositions de l'article L 313-12 du Code monétaire et financier et l’a informée que le compte serait clôturé à compter du 11 septembre 2024. Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2024 une dernière mise en demeure a été adressée à la société MATALICE pour obtenir le paiement d’un montant de 21 357,16 € au titre du solde débiteur du compte. Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire justice en date du 13 novembre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la SARL MATALICE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 décembre 2024, pour entendre : Déclarer recevable et bien fonder les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE ; En conséquence, Y faire droit, Condamner la société MATALICE au paiement de la somme de 20.610,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la première mise en demeure ; Condamner la société MATALICE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MATALICE aux entiers dépens. L’affaire appelée à l’audience du 5 décembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE, pour être appelée à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Par conclusions, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de : Déclarer recevable et bien fonder les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE ; En conséquence, y faire droit ; Condamner la société MATALICE, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 13 772,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; Condamner la société MATALICE, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MATALICE aux entiers dépens. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la société LYONNAISE DE BANQUE expose qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation de la société MATALICE à lui payer la somme de 13 772,22 euros selon décompte actualisé au 3 décembre 2024, suite au paiement de la somme de 7 247,72 euros intervenu le 2 décembre 2024 en cours de procédure. La SARL MATALICE, bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès -verbal de recherches infructueuses, n'est ni présente ni représentée à l'audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la Société LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats, à l’appui de sa demande, les copies de l’ouverture d’un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01], des mises en demeure des 16 février 2024, 17 mai 2024 et du 11 septembre 2024 ainsi que du courrier de résiliation du découvert et de la clôture du compte courant du 12 juillet 2024 ; Attendu que la Société LYONNAISE DE BANQUE produit par ailleurs le décompte des sommes dues actualisé au 3 décembre 2024 ; Attendu que la demande principale de la Société LYONNAISE DE BANQUE est régulière, recevable et bien fondée ; Qu’il y a lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ; Qu’il conviendra donc de condamner la Société MATALICE, à payer et porter à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 772,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date d’arrêté du décompte ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la Société LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la Société MATALICE à lui payer et porter la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société MATALICE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens. - PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la demande principale de la Société LYONNAISE DE BANQUE régulière, recevable et bien fondée, En conséquence, Condamne la SARL MATALICE à payer et porter à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 772,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, Condamne la SARL MATALICE à payer et porter à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL MATALICE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 10 avril 2025
Référence
681f336e0112c53ba093ec08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel