Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 11 avril 2025
- ECLI
- 681f37b70112c53ba09417bf
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 5 609 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un actionnaire a assigné un associé et une société en communication de documents sociaux. La demande porte sur la communication du registre des mouvements de titres, des comptes individuels d'actionnaires, des comptes annuels, des rapports et procès-verbaux d'assemblées générales pour les exercices 2022 et 2023.
Procédure
Le demandeur sollicite une ordonnance de référé imposant la communication sous astreinte et la désignation d'un mandataire ad hoc en cas de non-respect. Les défendeurs ont déposé des conclusions en défense et en réplique, contestant partiellement la demande.
Question juridique
Le tribunal doit-il ordonner la communication des documents sociaux demandés sous astreinte et désigner un mandataire ad hoc en cas de non-respect ?
Solution
source officielleLe tribunal ordonne la communication des documents sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document manquant. Les défendeurs sont condamnés solidairement à payer 5 000 euros au demandeur sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2024081192 28/02/2025 ENTRE : M. [C] [V], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Gilles VERMONT Avocat (D533) ET : 1. M. [M] [F], demeurant [Adresse 3] SEINE 2. SAS CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 503743965 Parties défenderesses : comparant par Me Louis-Romain RICHE Avocat (P14) (Me Jacques MONTA Avocat - D546) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [C] [V] nous demande de : Ordonner à Monsieur [M] [F] et à la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE de communiquer à Monsieur [C] [V] sous 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document manquant, la copie du registre des mouvements de titres de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et des comptes individuels d'actionnaires ; Désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira aux frais de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE avec mission, passé le délai de 10 jours susmentionné, de communiquer à Monsieur [C] [V] la copie du registre des mouvements de titres de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE et des comptes individuels d'actionnaires ; Ordonner à Monsieur [M] [F] et à la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE de communiquer à Monsieur [C] [V] sous 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document manquant, les comptes annuels de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, le tableau des résultats des 5 derniers exercices, le rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2023, les procès-verbaux d'assemblées générales d'approbation des comptes annuels de la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE des exercices 2022 et 2023, les convocations et les feuilles de présence à ces assemblées générales ; Condamner solidairement Monsieur [M] [F] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 28 février 2025, le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions n° 1. Nous avons remis la cause au 11 avril 2025 pour conclusions en réplique du demandeur. A l’audience du 11 avril 2025 : Le conseil de M. [M] [F] et de la SAS CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE se présente et dépose des conclusions récapitulatives n° 2 aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 696, 700 et 873 du code de procédure civile ; Vu les Statuts de la Société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE ; Rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [C] [V], Condamner Monsieur [C] [V] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [M] [F] et à la Société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE ; Condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de M. [C] [V] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de Débouter Monsieur [M] [F] et la société CONSEIL CREATION ET LOGISTIQUE LIVE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Sur ce, Sur la demande principale Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé. Sur l’article 700 du CPC L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC, Condamnons M. [C] [V] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Antoine Guinet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 11 avril 2025
Référence
681f37b70112c53ba09417bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel