Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 11 avril 2025
- ECLI
- 681f388b0112c53ba0941e4c
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 77 961 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2025010679 11/04/2025 ENTRE : SAS EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] Paris - RCS B 303656847 Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132) ET : SAS PRO BAT AZUR, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 3] [Localité 1] - RCS B 901052589 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EUROPCAR FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des locations de véhicules, nous demande de : Vu les motifs précités, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société PRO BAT AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 26.779,61 euros correspondant aux factures restées impayées. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société PRO BAT AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 218,78 euros au titre des intérêts de retard, Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société PRO BAT AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 480,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamner la société PRO BAT AZUR à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société PRO BAT AZUR aux entiers dépens. Ce jour, la SAS PRO BAT AZUR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS EUROPCAR FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes. S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l’engagement résultant : De la convention d'ouverture de compte signé le 17 août 2024 Des contrats de location signés le montant demandé étant justifié par : Les 12 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 480 euros L’avis de rejet de prélèvement Les états comptables en date du 10 décembre 2024 et du 4 février 2025 Nous relevons que la mise en demeure du 10 décembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS PRO BAT AZUR à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE, à titre de provision, les sommes de : 26.779,61 € au titre des factures restées impayées. 218,78 € au titre des intérêts de retard, 480,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamnons la SAS PRO BAT AZUR à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS PRO BAT AZUR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Antoine Guinet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du CPC nous paraissent suffisantesarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la sociét
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 11 avril 2025
Référence
681f388b0112c53ba0941e4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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