Trib. de CommerceDeuxième Chambre - Procédures collectives
Trib. de Commerce · Deuxième Chambre - Procédures collectives — 9 janvier 2025
- ECLI
- 681f3c810112c53ba09441d4
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives Jugement du 09 janvier 2025 DEMANDEUR(S) : SCP [V] en la personne de Maître [W] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de SAS GARALO TRANSPORTS SCP [V] EN LA PERSONNE DE MAITRE [W] [V] [Adresse 2] Comparante en personne DÉFENDEUR(S) : SAS GARALOTRANSPORTS [Adresse 1] En la personne de son représentant légal Monsieur [M] [J] [Adresse 1] Non comparant ni représenté EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons [Adresse 3] Représenté par Monsieur [L] [K] COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats. DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 09/01/2025. JUGEMENT : Jugement d'administration judiciaire, Prononcé publiquement sur le siège. La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier. Par jugement en date du 12/01/2023, le Tribunal a ouvert une procédure, au bénéfice de SAS GARALO TRANSPORTS. Par la même décision, le Tribunal a désigné : * La SCP [V] en la personne de Maître [W] [V], mandataire judiciaire, * Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire, Par requête déposée au greffe le 07/01/2025, la SCP [V] en la personne de Maître [W] [V], mandataire judiciaire, sollicite du tribunal que le délai de clôture soit prorogé, exposant que la clôture des opérations de liquidation dans le délai initialement prévu sera impossible. Convocation a été adressée à Monsieur [M] [J], représentant légal de l'entreprise, à la dernière adresse connue du mandataire judiciaire. Ce dernier a été avisé de la date d'audience, la requête du liquidateur et la date d'audience communiquées à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l'audience de ce jour, ont comparu : * La SCP [V] en la personne de Maître [W] [V], mandataire judiciaire, Monsieur [M] [J], représentant légal, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas. Les parties se déclarent favorables à la prorogation du délai de clôture de la liquidation de SAS GARALO TRANSPORTS. Le Juge commissaire a dressé un rapport en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête du mandataire judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement qu'il soit fait droit à la demande de prorogation du délai de clôture. DISCUSSION : ATTENDU que dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; ATTENDU que nonobstant cette prorogation, le tribunal pourra être saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public et pourra se saisir d'office en vue de statuer sur la clôture de la liquidation ; QU'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure ; QUE la prorogation sollicitée ne préjudicie donc pas aux droits des tiers et du débiteur, tandis qu'elle préserve ceux des créanciers de la procédure ; ATTENDU qu'après avoir entendu les parties présentes, le tribunal considérant que la demande du mandataire judiciaire est juste et fondée et en adoptant les PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement d'administration judiciaire, PROROGE au 22/01/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure, ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du : jeudi 22 janvier 2026 à 09:00, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à Monsieur [M] [J], remis contre récépissé au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l'article R. 621-8 du code de commerce ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Le Greffier, Le Président, Maitre Akxandre RIERs Olivir IA88AN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Deuxième Chambre - Procédures collectives
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
681f3c810112c53ba09441d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA