Trib. de CommerceChambre 1 : Procédures collectives
Trib. de Commerce · Chambre 1 : Procédures collectives — 14 avril 2025
- ECLI
- 68231cb57e21a56f6245c65e
- Date
- 14 avril 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La dette est ancienne et la société ne s'est pas présentée à la convocation du tribunal, rendant tout redressement manifestement impossible.
Procédure
Le Ministère Public a été informé de l'audience.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLa procédure sera appliquée selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2025001564 JUGEMENT DU 14 avril 2025 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la Sté PC2 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Philippe THIEULEUX, Monsieur Dominique HORAUD, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 14 avril 2025 Délibéré au 14 avril 2025 Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Philippe THIEULEUX, Monsieur Dominique HORAUD, Greffière : Maître Caroline SALIVE DEMANDEUR(S) : * URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l'URSSAF DE LA GIRONDE [Adresse 3] Comparant(e) DÉFENDEUR(S) :- Sté PC2 [Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 2018B00405 (841 069 263) non comparant(e) FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 27 mars 2025, l'URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l'URSSAF DE LA GIRONDE [Adresse 3] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Sté PC2. A l'audience du 14 avril 2025 : * la société Sté PC2, ne comparait pas, * l'URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l'URSSAF DE LA GIRONDE comparait. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire La société Sté PC2 a déclaré exercer l'activité suivante : Pose de Carrelage, parquet flottant & massif, revêtement de sols.. Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Sté PC2. Il ressort des éléments fournis à l'appui de la demande d'ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 54 793,83 €, dont 54 793,83 € de passif exigible, et l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers. Il est établi que la société Sté PC2 est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements. La dette est ancienne et l'entreprise débitrice ne se présente pas à la convocation devant le Tribunal. Au regard de l'ancienneté de la dette et de son importance, le redressement apparaît manifestement impossible. En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date du procèsverbal de carence du 15 octobre 2024. Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 15 octobre 2024. Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire En application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €. Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Il n'y a donc pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ; Le Ministère Public avisé ; L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ; OUVRE la liquidation judiciaire de la société : Sté PC2 [Adresse 2] Activité : Pose de Carrelage, parquet flottant & massif, revêtement de sols. Siren : 841069263 CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ; DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ; FIXE provisoirement au 15 octobre 2024 la date de cessation des paiements ; INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ; DÉSIGNE Maître [O] [V] ([Adresse 1]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ; ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ; DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur ; NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [C] [I] ([Adresse 4]), en qualité de liquidateur ; DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du Code de commerce ; FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ; DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ; DIT que, conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ; DIT que les dépens seront assumés par la procédure. Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé. La Greffière Maître Caroline SALIVE Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 1 : Procédures collectives
- Date
- 14 avril 2025
Référence
68231cb57e21a56f6245c65e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel