Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6823238b7e21a56f62462996
- Date
- 14 janvier 2025
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version préliminaireFaits
Une SAS spécialisée dans la fabrication et la vente de coques en bois pour appareils électroniques et accessoires connexes a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire ouverte le 23/07/2024. L'élaboration des propositions de règlement des créanciers n'a pu être menée dans le délai légal, empêchant l'établissement du plan de sauvegarde à ce jour.
Procédure
Le tribunal a été saisi pour renouveler la période d'observation, conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 du Code de commerce. Le mandataire judiciaire et le dirigeant de l'entreprise se sont présentés en audience.
Question juridique
Le tribunal doit-il prolonger la période d'observation pour permettre l'élaboration du plan de sauvegarde ?
Solution
source officielleLe tribunal renouvelle la période d'observation de 6 mois, jusqu'au 23/07/2025, et prolonge l'activité de l'entreprise. Le dirigeant doit informer régulièrement le juge-commissaire de la situation financière et présenter les grandes lignes du plan lors d'une audience le 18/03/2025.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/01/2025 A 14H00 N° de PC : 2024J298 N° de R.G. : 2024005498 JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION LE TRIBUNAL Par jugement en date du 23/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SAS La French Wood Factory, nom commercial : COQUE EN BOIS, [Adresse 1] ayant comme activité : La fabrication et la vente de coques en bois pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portables, ainsi que tous accessoires en matière de téléphonie et d'informatique ; la fabrication et la vente d'objets divers en bois. entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 913086567, Attendu que l'élaboration des propositions de règlement des créanciers n'a pu être menée dans le délai minimum prévu par le texte légal, Que le projet de plan n'a donc pu, à ce jour, être établi, Usant de la faculté prévue par les articles L.621-3 et R.621-9 du Code de Commerce, Il importe de renouveler la période d'observation et de prolonger l'activité de Société par actions simplifiée SAS La French Wood Factory de 6 mois, soit jusqu'au 23-07-2025, en vue de l'élaboration du plan de Sauvegarde Judiciaire de l'entreprise, Se sont présentés en chambre du conseil * Selàrl [T]-FLOREK, mission conduite par Maître [R] [T] [Adresse 2] [Localité 3], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [H] [S], dirigeant de l'entreprise, PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Monsieur Philippe THOORIS, juge-commissaire, entendu en son rapport, Renouvelle la période d'observation de la SAS La French Wood Factory Prolonge sa poursuite d'activité de 6 mois, soit jusqu'au 23-07-2025, Dit qu'à la fin de la période d'observation, et à tout moment à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce, Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 18 mars 2025 à 14h00, audience au cours de laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer, Il sera alors fait le point des chances de redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du code de commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal à tout moment de prononcer la liquidation judiciaire, Suite à cette audience, le débiteur devra formaliser le projet en consultation avec les créanciers, Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Juges présents lors des débats : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Olivier LEPELLEUX PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi quatorze janvier deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6823238b7e21a56f62462996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel