Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 28 janvier 2025
- ECLI
- 682323f47e21a56f62462ee7
- Date
- 28 janvier 2025
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version préliminaireFaits
Une société par actions simplifiée (SAS) spécialisée dans la fabrication et la vente d'outillages pour les industries mécaniques, électroniques et électriques a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 02/08/2024. L'élaboration des propositions de règlement des créanciers n'a pu être menée dans le délai légal, empêchant l'établissement du projet de plan de redressement à ce jour.
Procédure
Le tribunal a été saisi pour renouveler la période d'observation et prolonger l'activité de l'entreprise afin de permettre l'élaboration du plan de redressement judiciaire. L'audience a réuni l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, la dirigeante de l'entreprise, un représentant des salariés et le ministère public.
Question juridique
Le tribunal doit-il renouveler la période d'observation pour permettre à l'entreprise de finaliser son plan de redressement judiciaire ?
Solution
source officielleLe tribunal renouvelle la période d'observation de 6 mois, prolongeant l'activité de l'entreprise jusqu'au 02/08/2025. L'entreprise doit informer régulièrement le juge-commissaire de sa situation financière et présenter les grandes lignes de son plan lors d'une audience prévue le 04/03/2025.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/01/2025 A 14H00 N° de PC : 2024J304 N° de R.G. : 2024007054 JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION LE TRIBUNAL Par jugement en date du 02/08/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise SAS RAVAJ, [Adresse 1] ayant comme activité : Outillages (fabrication vente) destinés aux industries mécaniques, électroniques, électriques. Assemblage de produits, de sous-ensemble et d'outillage en petites séries (achat) entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 664801156, Attendu que l'élaboration des propositions de règlement des créanciers n'a pu être menée dans le délai minimum prévu par le texte légal, Que le projet de plan n'a donc pu, à ce jour, être établi, Usant de la faculté prévue par les articles L.621-3 et R.621-9 du Code de Commerce, Il importe de renouveler la période d'observation et de prolonger l'activité de la SAS RAVAJ de 6 mois, soit jusqu'au 02-08-2025, en vue de l'élaboration du plan de Redressement Judiciaire de l'entreprise, Se sont présentés en chambre du conseil * Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [X] [D], [Adresse 3] [Localité 4], Administrateur judiciaire, * Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [I] [P] [Adresse 2] [Localité 4], Mandataire Judiciaire, * SAS REOREV, dirigeante de l'entreprise, représentée par Monsieur [K] [C], assisté de Maître Eve VILLA, Avocat au Barreau de Tours, * Monsieur [B] [U], représentant des salariés, PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Madame Annie DEBROUSSE, juge-commissaire, entendue en son rapport, Renouvelle la période d'observation de la SAS RAVAJ Prolonge sa poursuite d'activité de 6 mois, soit jusqu'au 02-08-2025, Dit qu'à la fin de la période d'observation, et à tout moment à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce, Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 04 mars 2025 à 14h00, audience au cours de laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer, Il sera alors fait le point des chances de redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du code de commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal à tout moment de prononcer la liquidation judiciaire, Suite à cette audience, le débiteur devra formaliser le projet en consultation avec les créanciers, Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Juges présents lors des débats : Madame Martine NEGRE, Monsieur Philippe THOORIS audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT, Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Philippe THOORIS PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingthuit janvier deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Rémi DUFAIT, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
682323f47e21a56f62462ee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel