Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 7 janvier 2025
- ECLI
- 682325da7e21a56f624644dd
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 4 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'URSSAF Centre Val de Loire a assigné un dirigeant devant le Tribunal de Commerce de Tours pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en raison d'une créance impayée de 7 245,42 euros malgré des mesures d'exécution infructueuses. Le dirigeant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu, laissant présumer un état de cessation des paiements.
Procédure
L'URSSAF a saisi le Tribunal de Commerce pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal a ordonné une enquête en désignant un juge enquêteur et un expert pour recueillir des informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Question juridique
Le Tribunal doit-il ouvrir une procédure de redressement judiciaire au vu de la carence du dirigeant et de la créance impayée ?
Solution
source officielleLe Tribunal a commis un juge enquêteur pour instruire l'affaire et a fixé une audience ultérieure pour auditionner le dirigeant. La décision au fond est reportée à l'audience du 11/03/2025, après dépôt du rapport d'enquête.
Texte intégral
*1DE/00/25/70/19* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/01/2025 A 14H00 N° Rôle : 202500040 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] DEMANDEUR, Représenté par Madame [T], son mandataire, d'une part, ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [O] [G] [Adresse 3] Ne comparaît pas, bien que régulièrement convoqué, DEFENDEUR, d'autre part, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte en date du commissaire de justice en date du 13.12.2024 : L'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience ce de jour à 14h00 : Monsieur [O] [G] en ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire, exposant être créancière d'une somme de 7245.42 euros, somme qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécution entreprises, SUR CE, LE TRIBUNAL : ATTENDU que la carence du défendeur sur l'assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements, ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, ATTENDU qu'aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix, ATTENDU que le Tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et d'Administration judiciaire, Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.621-1, L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, COMMET Monsieur Dominique GAMBIER, Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise : Monsieur [O] [G] [Adresse 3] DIT que le Juge ainsi commis se fera assister par Maître [K] [S] [Adresse 1], expert, DIT que pour l'application des articles R.621-3 et R.621-4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le Tribunal, DIT qu'à la diligence de Monsieur le Greffier, le présent jugement sera notifié à l'entreprise et qu'il sera donné acte au dirigeant d'avoir à comparaître devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour l'audience du 11/03/2025 à 14:00, DIT que le présent jugement sera communiqué à Monsieur le Procureur de la République, DIT que les dépens sont réservés. Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD Mis en délibéré le : 07/01/2025 AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER, PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept janvier deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
682325da7e21a56f624644dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel