Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 1 avril 2025
- ECLI
- 682328fe7e21a56f62466640
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 01/04/2025 A 14H00 JUGEMENT DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (6 mois) LE TRIBUNAL Par jugement en date du 28 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la SAS KSB, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce. Monsieur Philippe THOORIS a été désigné en qualité de Juge-Commissaire, Par requête reçue au greffe le 11/03/2025, ci-après annexée, Maître [K] [C], Mandataire judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions du II de l'article L.631-15 du code de commerce. Le débiteur, le mandataire judiciaire, ont été appelés à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 01 avril 2025 à 14:00 pour être entendus. A cette date : * Selàrl [C]-FLOREK, mission conduite par Maître [K] [C] [Adresse 1] TOURS, Mandataire Judiciaire, était présent, * Monsieur [N] [D], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent, ni représenté, Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l'audience. Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai, Le dirigeant de l'entreprise n'a pas déposé son rapport, prévu par les dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, Le Tribunal a néanmoins la possibilité de connaître si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée définis aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, sont réunis, Attendu que Madame [H] [M], Procureure de la République requiert la liquidation judiciaire, Il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l'entreprise que pour sa cession et qu'aucun redressement ne peut être envisagé, Il échet dès lors, en vertu des articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS KSB, et d'ordonner l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 6 mois). En vertu de l'article L.641-9 du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l'Assemblée Générale, PAR CES MOTIFS Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Vu les articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce, Met fin à la période d'observation, Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS KSB [Adresse 2] Activité : Maçonnerie générale, plaquiste, jointeur, pose de carrelage, platrerie entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 894116581, Ordonne l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 6 mois), conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, Nomme la Selàrl [C]-FLOREK, mission conduite par Maître [K] [C] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur. Mais dès à présent, l'autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l'entreprise et dit qu'il pourra revenir devant le Tribunal pour vendre de gré à gré en cas d'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce, Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée au plus tard six mois après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, Fixe au 30 septembre 2025 à 14h00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision, Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi, Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée. Juges présents lors des débats : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame [H] [M] AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Olivier LEPELLEUX PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi un avril deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commerce.article L.641-2 du Code de Commercearticle L.644-2 du Code de Commercearticle L.641-9 du Code de Commercearticle L.631-15 du Code de Commercearticle L.644-5 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 1 avril 2025
Référence
682328fe7e21a56f62466640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA