Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 1 avril 2025
- ECLI
- 6823290e7e21a56f624666b1
- Date
- 1 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le Tribunal de Commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS RAPIDO FOOD le 18 février 2025, conformément aux articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce. Le mandataire judiciaire a demandé la conversion en liquidation judiciaire simplifiée, arguant que les actifs ne permettaient pas le paiement des dettes ni immédiatement ni à bref délai, et que le dirigeant n'a pas déposé le rapport requis.
Procédure
Le dirigeant et le mandataire judiciaire ont été convoqués à une audience le 1er avril 2025, mais seul le mandataire judiciaire était présent. La Procureure de la République a requis la liquidation judiciaire, estimant qu'aucun redressement n'était envisageable.
Question juridique
Le Tribunal devait déterminer si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée, définis aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, étaient réunis.
Solution
source officielleLe Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RAPIDO FOOD et ordonné l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, avec clôture sous 6 mois. La période d'observation est terminée et la SAS RAPIDO FOOD est placée en liquidation judiciaire.
Texte intégral
*1DE/00/25/88/79* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS R.G. : 2025002324 P.C. : 2025J68 JUGEMENT DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (6 mois) LE TRIBUNAL Par jugement en date du 18 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la SAS RAPIDO FOOD, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce. Monsieur Rémi DUFAIT a été désigné en qualité de Juge-Commissaire, Par requête reçue au greffe le 12/03/2025, ci-après annexée, Maître [K] [J], Mandataire judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions du II de l'article L.631-15 du code de commerce. Le débiteur, le mandataire judiciaire, ont été appelés à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 01 avril 2025 à 14:00 pour être entendus. A cette date : * Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [K] [J] [Adresse 1] cedex 1, Mandataire Judiciaire, était présent, * Monsieur [M] [B], dirigeant de l'entreprise, bien que régulièrement convoqué n'était ni présent, ni représenté, Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l'audience. Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai, Le dirigeant de l'entreprise n'a pas déposé son rapport, prévu par les dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, Le Tribunal a néanmoins la possibilité de connaître si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée définis aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, sont réunis, Attendu que Madame Ségolène ATTOLOU, Procureure de la République requiert la liquidation judiciaire, Il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l'entreprise que pour sa cession et qu'aucun redressement ne peut être envisagé, Il échet dès lors, en vertu des articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS RAPIDO FOOD, et d'ordonner l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 6 mois). En vertu de l'article L.641-9 du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l'Assemblée Générale, PAR CES MOTIFS Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Vu les articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce, Met fin à la période d'observation, Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS RAPIDO FOOD [Adresse 2] Activité : Restauration rapide sur place, à emporter et en livraison. Pâtisseries orientales. entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 909106635? Ordonne l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 6 mois), conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, Nomme la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [K] [J] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur. Mais dès à présent, l'autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l'entreprise et dit qu'il pourra revenir devant le Tribunal pour vendre de gré à gré en cas d'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce, Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée au plus tard six mois après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, Fixe au 30 septembre 2025 à 14h00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision, Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi, Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée. Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi un avril deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 1 avril 2025
Référence
6823290e7e21a56f624666b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel