Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 1 avril 2025
- ECLI
- 682329217e21a56f6246675e
- Date
- 1 avril 2025
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version préliminaireFaits
Un tribunal a arrêté un plan de redressement sur 9 ans pour une SARL en difficulté financière, avec des échéances annuelles progressives (de 3% à 15% du montant total). La SARL a demandé la levée de l'inaliénabilité de son fonds de commerce et son autorisation de céder ce fonds à une autre société pour un montant de 250 000 €.
Procédure
La requête a été déposée en mars 2025 et entendue en audience publique, avec l'avis favorable du Ministère Public. Les parties, dont le commissaire à l'exécution du plan et les salariés, ont été entendues en Chambre du Conseil.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce et la modification du plan de redressement pour autoriser la cession.
Solution
source officielleLe tribunal a ordonné la mainlevée de l'inaliénabilité et autorisé la cession du fonds de commerce à la société IT TOURS pour 250 000 €. La cession porte sur les éléments incorporels (110 000 €) et corporels (140 000 €) du fonds de commerce.
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ A QUATORZE HEURES SECTION 7 N° ROLE : 2025002342 DEBATS : Chambre du Conseil du 1er avril 2025 à 14 heures, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur DUFAIT, Juge présidant l'audience, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX, Juges, en présence de Madame ATTOLOU, Substitu du Procureur de la République, GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier associé, DELIBERE : Monsieur DUFAIT, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX, JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort rendu à l'audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 1er avril 2025, par : Monsieur DUFAIT, Président, qui a signé avec le Greffier d'audience lors du prononcé : Maître Matthieu TALBOUTIER, Entendus à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil : Monsieur [I] [N], gérant, assisté de Maître [W], Avocat au Barreau de Tours, et Maître [D], ès qualités, en leur requête conjointe aux fins de lever l'inaliénabilité du fonds de commerce et de modification du plan de redressement de la SARL CSMB ; Sur les convocations faites, se sont présentés et ont été entendus en Chambre du Conseil : - Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [Y] [D] Commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 2], - Monsieur [I] [N], gérant de la SARL CSMB, assisté de Maître [W], Avocat au Barreau de Tours, - Monsieur [T] [R], représentant des salariés, LE TRIBUNAL Attendu que par jugement du 9 juillet 2024, le Tribunal de Céans a arrêté la plan de redressement de la SARL CSMB sur 9 ans, moyennant les échéances annuelles progressiveset consécutives suivantes : 1ère et 2ème échéance : 3% 3ème échéance : 5% 4ème échéance : 14% De la 5ème à la 9ème échéance : 15% Attendu que par requête du 11 mars 2025 reçue au greffe le 12 mars 2025, la SARL CSMB demande au tribunal de Céans la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce et l'autorisation de céder le fonds de commerce au profit de la société IT TOURS moyennant le prix de 250.000 €. Attendu que Madame ATTOLOU, Substitut du Procureur de la République, représentant le Ministère Public, requiert la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce et la modification du plan de redressement de la SARL CSMB, Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu pour le Tribunal d'ordonner la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité affectant le fonds de commerce et d'autoriser la cession du fonds de commerce de la SARL CSMB « Le New Lita » sis [Adresse 1] et des actifs en dépendant dans les termes du compromis de cession en date du 27 janvier 2025 pour le prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €) net vendeurs s’appliquant à hauteur de 110.000 € pour les éléments incorporels et de 140.000 € pour les éléments corporels au profit de la société IT TOURS PAR CES MOTIFS Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.626-26 du Code de Commerce, Vu la requête conjointe, Madame DEBROUSSE, juge-commissaire, entendue en son rapport, Ordonne la mainlevée de la mseure d'inaliénabilité affectant le fonds de commerce de la SARL CSMB. Autorise la cession du fonds de commerce de la SARL CSMB « Le New Lita » sis [Adresse 1] et des actifs en dépendant dans les termes du compromis de cession en date du 27 janvier 2025 pour le prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €) net vendeurs s’appliquant à hauteur de 110.000 € pour les éléments incorporels et de 140.000 € pour les éléments corporels au profit de la société IT TOURS. Dit que préalablement à la rédaction de l’acte de cession, le rédacteur devra solliciter de la Cour d’Appel la délivrance d’un certificat de non-recours du jugement d’autorisation ou à défaut recueillir l’acquiescement des parties à l’instance et audit jugement, et du greffe du tribunal compétent celle d’un état complet des inscriptions sur la base desquels il s’efforcera d’obtenir une dispense de purge de la part des créanciers inscrits sur le fonds. Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra être appelé à concourir à l’acte et que la totalité du prix de cession du fonds de commerce autorisée devra être remise entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dès la signature de l’acte définitif de cession. Rappelle que le rédacteur devra accomplir la totalité des formalités d’enregistrement, de publicité légale, de notification aux organismes fiscaux et sociaux. Dit que la société CSMB devra faire établir par son expert-comptable, le cabinet In Extenso, dans les 30 jours de la cession : Les comptes réciproques entre le cédant et le cessionnaire, * Une situation comptable mettant en évidence la présence ou l’imminence, sinon l’absence certaine, de cessation des paiements de la société CSMB suite à la cession et dans la perspective de l’exécution de son plan ; Dit qu’en cas ce cessation des paiements, avérée ou imminente, et/ou d’impossibilité à solde son passif tant résiduel soumis au plan que nouveau, le commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au tribunal en vue de la résolution du plan. Dit qu’en cas d’absence de cessation des paiements, avérée ou imminente, attestée par l’expert-comptable du Cédant, après remise du quitus de l’administration fiscale et des caisses sociales, et de certitude de solder le passif résiduel soumis au plan, y compris par apport complémentaire de fonds par le cédant entre les mains du commissaire au plan, celui-ci saisira le tribunal afin de modification des modalités d’apurement du passif par anticipation. Laisse à la charge de la SARL CSMB les entiers dépens. Prévoit que le présent jugement sera notifié, conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de Commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 1 avril 2025
Référence
682329217e21a56f6246675e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel