Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 3 avril 2025
- ECLI
- 68232e957e21a56f6246ad2d
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le prêt est impayé, et la créance est certaine, liquide et exigible, sans contestation des cautions.
Procédure
L'affaire a été jugée à l'audience publique du 20 février 2025.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également condamné les cautions solidairement au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, avec exécution provisoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 N° 93 Rôle n° 2023006189 DEMANDEUR(S) CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 6] Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 321 715 724 Représentée par : SCP STOVEN PINCZON DU SEL Avocats au Barreau d’Orléans DEFENDEUR(S) Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] Demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Assisté jusqu’au 20 février 2025 de : SCP WEDRYCHOWSKI et Associés Avocats au Barreau d’Orléans Madame [C] [H] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (Italie) Demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Représentée jusqu’au 20 février 2025 par : SCP WEDRYCHOWSKI et Associés Avocats au Barreau d’Orléans COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier DEBATS à l’audience publique du 20 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, I – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 05 décembre 2023 pour l'audience du 21 décembre 2023. Dans son assignation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 6] demande au Tribunal de : Condamner Monsieur [R] [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 6] la somme de 36 000 € en principal, outre les intérêts contractuels depuis le 16 mars 2023, Condamner Madame [C] [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 6] la somme de 36 000 € en principal, outre les intérêts contractuels depuis le 16 mars 2023, Condamner solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, n’ont déposé aucunes conclusions. II – MOTIFS DU JUGEMENT La Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 6] a consenti le 19 mars 2022 un prêt professionnel n° 102 7837435 00011159105 à la SAS LA PLATEFORME DU PAYSAGE d’un montant de 200 000 € au taux de 1,55% sur 84 mois, pour l’acquisition de matériel informatique et internet mobilier et aménagement intérieur, stock et fonds de roulement initial. Monsieur [R] [K], Président de la SAS, ainsi que Madame [C] [K], Directrice Générale de la SAS se sont portés cautions solidaires de cet engagement dans la limite de 36 000 € chacun. Attendu que la demande représente un prêt impayé, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes en principal en condamnant comme suit : Monsieur [R] [K], en sa qualité de caution solidaire, à la somme de 36 000 €, outre les intérêts contractuels depuis le 16 mars 2023, Madame [C] [K], en sa qualité de caution solidaire, à la somme de 36 000 € en principal, outre les intérêts contractuels depuis le 16 mars 2023, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 6] la somme de 36 000 euros en qualité de caution solidaire de la SAS LA PLATEFORME DU PAYSAGE avec intérêts contractuels depuis le 16 mars 2023, Condamne Madame [C] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 6] la somme de 36 000 euros en qualité de caution solidaire de la SAS LA PLATEFORME DU PAYSAGE avec intérêts contractuels depuis le 16 mars 2023, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire, Condamne solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 6] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [C] [K] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le Greffier T. DANIEL Le Président C. LAROUSSE
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
68232e957e21a56f6246ad2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel