Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 68232ff37e21a56f6246bc21
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 2 766 733 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le créancier a assigné le débiteur en justice pour obtenir le paiement des sommes dues, majorées d'intérêts contractuels et légaux, ainsi que des frais de procédure.
Procédure
Le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe après mise en délibéré.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également condamné le débiteur à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 N° 10 Rôle n° 2024003571 DEMANDEUR(S) CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 383 952 470 Représentée par : SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges DEFENDEUR(S) SARL JOOSE Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 910 035 948 Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Madame Fabienne GUIBERT Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, I – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 1er juillet 2024 pour l'audience du 29 août 2024. Dans son assignation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de : Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes, Et y faisant droit, Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil, Vu les pièces produites aux débats, Condamner la SARL JOOSE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE les sommes suivantes : Au titre du prêt n° 249435 : 27 667,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,55 % à compter du 14 juin 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement, Au titre du prêt n° 622836 : 17 066,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,35 % à compter du 14 juin 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement, Au titre du solde débiteur bancaire : 2 496,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, Condamner la SARL JOOSE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SARL JOOSE aux entiers dépens, Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. La SARL JOOSE n’est ni présente, ni représentée, et n’a pas déposé de conclusions pour sa défense. II – MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que la SARL JOOSE a ouvert un compte bancaire dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, Attendu que par acte sous seing privé du 07 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à la SARL JOOSE un prêt n° 549435 de 26 800 euros, Attendu que par acte sous seing privé du 12 août 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à la SARL JOOSE un prêt n° 622836 de 15 974 euros, Que suite au non-respect des conditions d’utilisation du compte-courant et des mensualités de remboursement des deux prêts, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a mis en demeure la SARL JOOSE, par courrier recommandé avec accusé de réception : en date du 02 octobre 2023, de régulariser le solde débiteur non autorisé de son compte-courant entreprise, en date du 20 novembre 2023, de régulariser sa situation d’impayé relative au prêt n° 622836, en date du 18 décembre 2023, de régulariser sa situation d’impayé relative au prêt n° 549435, Que la SARL JOOSE, n’ayant pas donné suite aux différentes mises en demeure, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024 prononcé la déchéance des termes des prêts n° 622836 et 549435 et mis en demeure la SARL CLT DIFFUSION d’avoir à lui régler les sommes restant dues à ce titre, Attendu que les créances sont certaines, liquides et exigibles, qu'elles ont été vérifiées et qu'elles sont juste, qu'au surplus, elles ne sont pas contestées, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes en principal comme suit : Au titre du prêt n° 249435 : 27 667,33 euros, Au titre du prêt n° 622836 : 17 066,61 euros, Au titre du solde débiteur bancaire : 2 496,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement, Que ladite somme de 27 667,33 euros sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1,55 % majoré de 3 points, soit un taux contractuel majoré de 4,55% (pièce 3 demandeur), à compter du 14 juin 2024, date du décompte des sommes dues, Que ladite somme de 17 066,61 euros sera majorée des intérêts au taux contractuel de 2,35 % majoré de 3 points, soit un taux contractuel majoré de 5,35% (pièce 5 demandeur), à compter du 14 juin 2024, date du décompte des sommes dues, Attendu qu’elle est demande, il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL JOOSE à payer à la à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE les sommes suivantes : Au titre du prêt n° 249435 : 27 667,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,55 % à compter du 14 juin 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement, Au titre du prêt n° 622836 : 17 066,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,35 % à compter du 14 juin 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement, Au titre du solde débiteur bancaire : 2 496,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article1343-2 du Code Civil, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire, Condamne la SARL JOOSE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus, Condamne la SARL JOOSE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le Greffier T. DANIEL Le Président S. DIONISIO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
68232ff37e21a56f6246bc21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel