Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 3 avril 2025
- ECLI
- 6823300a7e21a56f6246bc9b
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 212 456 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Centre a assigné deux personnes physiques en leur qualité de cautions solidaires d'une SARL pour un prêt bancaire non remboursé. Le montant réclamé s'élève à 12 124,56 euros, majoré d'intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 15 juin 2024, ainsi qu'une demande de capitalisation annuelle des intérêts.
Procédure
L'affaire a été introduite par assignation le 4 juillet 2024 pour une audience prévue le 29 août 2024, avec un délibéré prolongé jusqu'au 3 avril 2025. Les défendeurs, représentés par un avocat, ont contesté la recevabilité et le bien-fondé des demandes, notamment sur la clause attributive de compétence.
Question juridique
Le Tribunal devait trancher sur la recevabilité de la demande de la banque, la validité de l'engagement des cautions et le montant des sommes réclamées, incluant les intérêts et les frais.
Solution
source officielleLe Tribunal a déclaré la Caisse d'Épargne recevable et bien fondée en ses demandes, condamnant les cautions au paiement de la somme de 12 124,56 euros majorée des intérêts. Les cautions ont également été condamnées solidairement à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Texte intégral
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 Rôle n° 2024003673 DEMANDEUR(S) CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 383 952 470 Représentée par : SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges DEFENDEUR(S) Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 2] 1975, de nationalité française, Domicilié [Adresse 3] Madame [Y] [T] née [U], le [Date naissance 1] 1977, de nationalité française, Représentés par : SELARL GILLET Avocats au Barreau de Tours COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier DEBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 où l’affaire a été prise en délibéré au 20 février 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 03 avril 2025, PRONONCE par mise à disposition au Greffe I – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 04 juillet 2024 pour l'audience du 29 août 2024. Dans son assignation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de : Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes, Et, y faisant droit, Vu les dispositions des articles1103, 1343-2 et 1344-1du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats, Condamner Monsieur [P] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SARL BRASSERIE DE L’AURORE au titre du prêt n° 106875E et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 12 124,56 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,20 % à compter du 15 juin 2024 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement, Condamner Madame [Y] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SARL BRASSERIE DE L’AURORE au titre du prêt n° 106875E et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 12 124,56 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,20 % à compter du 15 juin 2024 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, Condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [Y] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens, Rejeter toutes demandes plus amples et contraires. Dans leurs conclusions, Monsieur [P] [T] et Madame [Y] [T] demandent au Tribunal de : Vu les articles 42 et 48 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, In limine litis, Juger la clause attributive de compétence de contrat de prêt souscrit entre la CAISSE D’EPARGNE et la société BRASSERIE DE L’AURORE inopposable à Monsieur et Madame [T], Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Tours, En tout état de cause, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. A l’audience du 09 janvier 2025, la [Adresse 5] s’en rapporte à justice sur la question de compétence et ne souhaite pas de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. II – MOTIFS DU JUGEMENT Vu l’article 42 du Code de Procédure Civile qui stipule : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile qui stipule : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » La clause attributive de compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans est écrite dans le contrat de prêt du débiteur principal, en l’espèce, la société BRASSERIE DE L’AURORE. Cette clause attributive n’est pas reprise dans les actes de cautionnement signés par Monsieur [P] [T] et Madame [Y] [T]. En conséquence, Monsieur [P] [T] et Madame [Y] [T] demandent à bon droit le renvoi de la présente instance devant le Tribunal de Commerce de Tours, et qu’il sera fait droit à leur demande. Compte tenu des circonstances de la cause, il ne sera pas fait application de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Tours, Dit que le dossier sera transmis au Tribunal de Commerce de Tours par les soins de Monsieur le Greffier en chef conformément à l'article 82 du Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront partagés par moitié, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 130,60 euros. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le Greffier T. DANIEL Le Président S. DIONISIO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
6823300a7e21a56f6246bc9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel