Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 682330337e21a56f6246bdd8
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 879 830 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une caisse d'épargne et de prévoyance a assigné une société et une personne physique en paiement de sommes dues au titre d'un prêt et d'un solde débiteur bancaire. La société et la personne physique, bien que convoquées, n'ont pas comparu à l'audience.
Procédure
Le tribunal a été saisi par assignation en date du 10 juillet 2024 pour une audience du 29 août 2024. L'affaire a été mise en délibéré après audience publique du 10 octobre 2024.
Question juridique
Le tribunal devait statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la caisse d'épargne et de prévoyance à l'encontre des défendeurs non comparants.
Solution
source officielleLe tribunal a déclaré la caisse d'épargne et de prévoyance recevable et bien fondée en ses demandes. Il a condamné solidairement la société et la personne physique (dans la limite de son engagement de caution) à payer les sommes dues, majorées d'intérêts, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 N° 12 Rôle n° 2024003827 DEMANDEUR(S) CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 383 952 470 Représentée par : SCP SOREL ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans DEFENDEUR(S) SARL [L] CONSEILS Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 920 507 852 Non comparante Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], de nationalité française Demeurant [Adresse 2] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Madame Fabienne GUIBERT Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée I – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 10 juillet 2024 pour l'audience du 29 août 2024. Dans son assignation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de : Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes, Et, y faisant droit, Vu les dispositions des articles 1103,1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du CPC, Vu les pièces produites aux débats, Condamner solidairement la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L], es qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE- au titre du prêt n°674182- la somme de 18 798,30 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement Etant précisé que s’agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [D] [L], interviendra dans la limite de son engagement de caution, soit au paiement de la somme de 5 639,49 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement Condamner la SARL [L] CONSEILS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 1 789,48 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du complet et parfait paiement Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article1343-2 du Code Civil, Condamner solidairement la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner solidairement la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L] aux entiers dépens. Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. Les défendeurs, la SARL COURGAUD CONSEILS et Monsieur [D] [L], bien que régulièrement convoqués ne sont ni présents ni représentés et n’ont déposé aucunes conclusions. II – MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que la demande représente un prêt impayé et un solde débiteur compte courant, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande au titre du prêt n°674182 d'une somme en principal de 18 798,30 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024 pour la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L], Attendu qu’il convient, dans ses conditions, de faire droit à la demande de l’engagement de caution de Monsieur [D] [L] d’une somme de 5 639,49 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024, Attendu qu’il convient, dans ses conditions, de faire droit à la demande d’une somme de 1 789,48 € au titre du solde débiteur bancaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure, Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L], es qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE- au titre du prêt n°674182- la somme de 18 798,30 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024 soit pour Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 5 639,49 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024, Condamne Monsieur [D] [L] en tant que caution solidaire de la SARL [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 5 639,49 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 14 juin 2024, Condamne la SARL [L] CONSEILS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 1 789,48 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure, Ordonne la capitalisation des intérêts, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire, Condamne solidairement la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L] à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne solidairement la SARL [L] CONSEILS et Monsieur [D] [L] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le Greffier T. DANIEL Le Président S. DIONISIO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
682330337e21a56f6246bdd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel