Trib. de Commerce · REFERE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6823333c7e21a56f6246e227
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux particuliers ont assigné une société de construction pour obtenir des attestations d'assurance et un procès-verbal de réception, ainsi que des dommages et intérêts. Une société de construction a été assignée pour fournir des documents contractuels et techniques, et pour répondre à des allégations de désordres, malfaçons ou non-conformités sur un chantier.
Procédure
Les demandeurs ont saisi le tribunal de commerce en référé pour obtenir une ordonnance sous astreinte et une expertise. La société défenderesse a été représentée par des avocats lors de l'audience.
Question juridique
Le tribunal doit-il ordonner la production des documents demandés et désigner un expert pour évaluer les désordres allégués ?
Solution
source officielleLe tribunal a ordonné à la société de fournir les attestations d'assurance et le procès-verbal de réception sous astreinte de 500 € par jour de retard. Un expert a été désigné pour examiner les désordres, malfaçons ou non-conformités et en établir un rapport détaillé.
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JANVIER 2025 N° :3 N° de rôle 2024006055 Nous, Christian ADAM, Président du Tribunal de Commerce d’Orléans assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE DEMANDEUR Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], de nationalité française, Demeurant [Adresse 3] Représenté par : SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL Avocats au Barreau d’Orléans Madame [G] [R] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], de nationalité française, Demeurant [Adresse 3] Représentée par : SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL Avocats au Barreau d’Orléans DEFENDEUR SARL LB AMENAGEMENTS Dont le siège social est situé [Adresse 7] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n°502 206 881 Représentée par l’Avocat plaidant : Maître Dimitri DEREGNAUCOURT Avocat au Barreau de Lille Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI Avocat au Barreau d’Orléans Assignation du 13 novembre 2024 pour l’audience du 05 décembre 2024 Affaire plaidée le 09 janvier 2025 Mise à disposition au Greffe au 23 janvier 2025 Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [U] [T] et Madame [G] [R] demandant de : Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l’article 145 du CPC, Vu les pièces produites aux débats, Prononcer la recevabilité de Madame [G] [R]-[T] et Monsieur [U] [T] en leurs demandes, Et en conséquence, Ordonner à la société LB AMENAGEMENTS, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir à compter de l’ordonnance à intervenir : les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale en vigueur au jour de l’ouverture du chantier de Madame [G] [R]-[T] et Monsieur [U] [T], ainsi que le procès – verbal de réception régularisé entre les parties, Laisser à la charge du Juge des référés la liquidation de l’astreinte, Condamner par provision la société SARL LB AMENAGEMENTS à verser à Madame [G] [R]-[T] et Monsieur [U] [T] une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, Ordonner la désignation de tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission : -prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques tels que plans, devis, marchés et autres, -se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties, -examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, -les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition recherchée, la ou les causes, -préciser les dates d’apparition des désordres en toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravations éventuelles) * préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments d’équipement, -préciser si ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, -dans le cas où les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles consisteraient des dommages affectant l’ouvrage dans l’un de ces éléments faits ou non font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondations, ossature, clos et couvert, -dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, -donner tout élément motivé sur les causes et les origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, à une cause extérieure et dans le cadre de causes multiples, évaluer les proportions revenant à chacune d’elles en précisant les intervenants concernés, -après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre le coût de ces travaux, -préciser en tant que de besoin les travaux de protection et/ou conservatoires indispensables, -donner tout élément propre à pressuriser l’urgence et le calendrier desdits travaux, -fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle résultant des désordres et notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, -dire si des travaux sont urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et le préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, -dans l’affirmative et à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, -faire toute observation utile au règlement du litige, Condamner la SARL LB AMENAGEMENTS à verser à Madame [G] [R][T] et Monsieur [U] [T] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe Le défendeur, la société SARL LB AMENAGEMENTS demande dans ses dernières conclusions : Vu l’assignation et ses pièces, Vu l’article 145 du CPC, Vu l’article 700 du CPC, Débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Constater que la société SARL LB AMENAGEMENTS s’en remet sur la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, Débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande tendant à la condamnation de la société SARL LB AMENAGEMENTS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner Monsieur et Madame [T] au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC à la société SARL LB AMENAGEMENTS Sur ce, Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d’honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l’état rejetée, Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur, PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés, Nommons en qualité d’expert : Monsieur [H] [S] [Adresse 6] Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix : -prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques tels que plans, devis, marchés et autres, -se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties, -examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, -les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition recherchée, la ou les causes, -préciser les dates d’apparition des désordres en toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravations éventuelles) * préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments d’équipement, -préciser si ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, -dans le cas où les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles consisteraient des dommages affectant l’ouvrage dans l’un de ces éléments faits ou non font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondations, ossature, clos et couvert, -dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, -donner tout élément motivé sur les causes et les origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, à une cause extérieure et dans le cadre de causes multiples, évaluer les proportions revenant à chacune d’elles en précisant les intervenants concernés, -après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre le coût de ces travaux, -préciser en tant que de besoin les travaux de protection et/ou conservatoires indispensables, -donner tout élément propre à pressuriser l’urgence et le calendrier desdits travaux, -fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle résultant des désordres et notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, -dire si des travaux sont urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et le préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, -dans l’affirmative et à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, -faire toute observation utile au règlement du litige, Prenons acte des protestations et réserves du défendeur, la SARL LB AMENAGEMENTS Fixons à la somme de 1 500 € le montant de la provision à consigner par Monsieur [U] [T] et Madame [G] [R] avant le 23 février 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l'expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC, Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l’instance poursuivie ; Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction. Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du N.C.P.C. ; Disons que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire. Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu'il aura été avisé du versement de la provision. Disons que l'expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l'aide du document "état des diligences accomplies" ; le délai de deux mois débute le 1 jour de l'expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe. Disons que l'expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif. Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 23 juin 2025, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction sur rapport de l'expert à cet effet. Disons que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. Disons que, conformément à l'article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence les sommes consignées au Greffe. Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d'instruction. qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire selon les modalités qu'il fixera. Déboutons Monsieur [U] [T] et Madame [G] [R] de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Mettons les dépens solidairement y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,90 euros à la charge de Monsieur [U] [T] et Madame [G] [R] Le Greffier, P. DANIEL Le Président, C. ADAM
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
6823333c7e21a56f6246e227
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