Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 13 janvier 2025
- ECLI
- 68233a9f7e21a56f62475f2b
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SCOP spécialisée dans l'accompagnement et le conseil en gestion de carrière a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 janvier 2024, avec une période d'observation initiale de six mois. La date de cessation des paiements a été fixée au 27 novembre 2023. Plusieurs jugements ont successivement prolongé la période d'observation (jusqu'au 8 juillet 2024, puis jusqu'au 16 décembre 2024) pour évaluer les perspectives de redressement.
Procédure
La procédure a suivi les étapes classiques du redressement judiciaire : ouverture, nomination d'un juge-commissaire et d'un mandataire judiciaire, inventaire des actifs, puis plusieurs prolongations de la période d'observation pour examiner un éventuel plan de redressement.
Question juridique
Le tribunal devait statuer sur la poursuite de la période d'observation, l'adoption d'un plan de redressement ou, à défaut, le prononcé de la liquidation judiciaire.
Solution
source officielleLe tribunal a rendu un jugement de plan de redressement le 13 janvier 2025, validant ainsi les propositions formulées par la SCOP pour assurer sa pérennité. La solution retenue permet la continuation de l'activité sous un plan de redressement, évitant ainsi la liquidation judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025 N°RG : 2024003799 N° de PC : 2024-2 Affaire concernée : SCOP EMERGENCE 3B Nature : Plan de Redressement JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Pierre SIMON et Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges ; GREFFIER D’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ; MINISTERE PUBLIC : Madame Christelle BROCHE JUGES EN AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Pierre SIMON et Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges ; JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 13 Janvier 2025 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Madame Lydiane GUARIN, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire. LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT Par jugement en date du 8 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Valenciennes, statuant sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCOP EMERGENCE 3B - Accompagnement et conseil dans la gestion des carrières, bilans de compétences, VAE - dont le siège social est à [Localité 3], [Adresse 2] ; Ce même jugement a ouvert une période d'observation de six mois, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 novembre 2023, a nommé Monsieur Pascal AUBERT en qualité de juge-commissaire et Maître [P] [T] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL THOMAS & ASSOCIES, commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.621-4 et L.622-6 du code de commerce a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 11 mars 2024, et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, afin que soit statué ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ; Par jugement du 11 mars 2024, le Tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’au 8 juillet 2024, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 1er juillet 2024 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ; Par jugement en date du 1er juillet 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 16 décembre 2024, et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ; La SCOP EMERGENCE 3B a formulé des propositions en vue de l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement, prévoyant : 1 - Créance superprivilégiée de salaires Règlement de la créance superprivilégiée de salaires selon modalités à arrêter avec l’AGS. 2 - Frais de Justice Ces frais seront réglés dans leur intégralité en une seule échéance, dès l'arrêté du plan par le Tribunal, ainsi que le cas échéant, les dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce. 3 - Règlement des créances inférieures à 500,00 € En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce les créances inférieures à 500,00 € seront remboursées sans remise ni délai dès l'arrêté du plan. 4 - Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à l'état du passif Ces créances seront réglées à hauteur de 100% et sans intérêt par 10 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan, et les suivants à chaque date anniversaire, selon l’échéancier ci-après : * 1 dividende de 3,00% - 1 dividende de 3,00% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% Les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté ces dispositions. 5 - Poursuite des contrats à exécution successive selon les échéanciers contractuels initiaux 6 - Contrats de prêts Les créances échues et à échoir, de même que les échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire, seront réglées comme en 4 soit à hauteur de 100% par 10 dividendes annuels progressifs et suivis, les intérêts de la période d’observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités à 1% annuel et réglés en même temps que les échéances du plan. 7 - La SCOP EMERGENCE 3B versera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme suffisante pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance. 8 - Les dividendes seront portables et non quérables Les répartitions seront effectuées au marc l'euro sans priorité pour les créanciers privilégiés et sans intérêt. 9 - Mesures et garanties offertes Les dirigeants s'engagent à ne pas prélever une somme supérieure à l'excédent de trésorerie, après paiement de toutes les charges courantes et de la provision mensuelle à verser au commissaire à l'exécution du plan. Dans l’hypothèse de l’arrêté d’un plan, il sera inscrit une clause d’inaliénabilité sur le fonds de commerce pendant toute la durée du plan. MODALITES DE REGLEMENT : Le commissaire à l’exécution du plan sera chargé d’effectuer à échéance la répartition des fonds entre chacun des créanciers pouvant y prétendre ; Attendu que les propositions ont été notifiées aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du mandataire judiciaire ; Qu’il résulte de la consultation que l’ensemble des créanciers accepte les propositions du plan, à savoir : a) Créance superprivilégiée de salaires * L’AGS accepte explicitement le règlement de sa créance superprivilégiée selon les modalités convenues b) Créance inférieure à 500,00 € * 1 créancier accepte explicitement les propositions du plan, soit le règlement de sa créance échue inférieure à 500,00 € dès l’arrêté du plan. c) Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à l’état du passif * 6 créanciers acceptent explicitement les propositions du plan, soit le règlement à hauteur de 100% de leur créance par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, le * 2 créanciers acceptent implicitement pour défaut de réponse les propositions du plan, soit le règlement à hauteur de 100% de leur créance par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan. d) Contrats de prêts * 2 créanciers acceptent implicitement pour défaut de réponse les propositions du plan, soit le règlement des créances échues et à échoir, de même que les échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire, comme en 4 soit à hauteur de 100% par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, les intérêts de la période d’observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités à 1% annuel et réglés en même temps que les échéances du plan. Le 10 décembre 2024, le mandataire judiciaire a fait dépôt d’un rapport écrit au tribunal aux termes duquel il indique être favorable à l’adoption du plan. Le 13 décembre 2024, Monsieur le juge-commissaire a fait dépôt de son rapport au tribunal estimant qu’il convenait d’arrêter le plan de redressement. A l’AUDIENCE DU 16 DECEMBRE 2024: Maître [P] [T] a comparu et sollicité l’adoption du plan ; Madame [O] [C] [D] [R] et Madame [N] [M] [V], ès-qualités de Gérantes, ont comparu et sollicité l’adoption du plan ; SUR QUOI LE TRIBUNAL : Attendu que les objectifs du plan de redressement de la SCOP EMERGENCE 3B sont atteints et que le plan de redressement reçoit l'adhésion de l’ensemble des créanciers ; Attendu qu’il échet, dans ces conditions, d’arrêter le plan de redressement de la SCOP EMERGENCE 3B ; PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, DONNE ACTE au Ministère Public de ses réquisitions ; VU le rapport du Juge-Commissaire ; ARRETE le plan de redressement de la SCOP EMERGENCE 3B - Accompagnement et conseil dans la gestion des carrières, bilans de compétences, VAE - dont le siège social est à [Localité 3], [Adresse 2] ; ORDONNE le paiement des frais de justice, et des créances inférieures à 500 Euros, dès le prononcé du Jugement arrêtant le plan, ainsi que le cas échéant, des dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce ; ORDONNE le remboursement de la créance superprivilégiée selon les modalités convenues avec l’AGS ; ORDONNE le règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 100% pour les créanciers qui ont accepté explicitement ou implicitement le plan, de même que pour ceux ayant refusé les propositions du plan, par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, et les suivants à chaque date d’anniversaire, selon l’échéancier ci-après : * 1 dividende de 3,00% - 1 dividende de 3,00% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% ORDONNE le règlement des contrats de prêts pour les montants échus et à échoir, de même que les échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire à hauteur de 100% pour les créanciers ayant accepté explicitement ou implicitement le plan, de même que pour ceux ayant refusé les propositions du plan, par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, et les suivants à chaque date d’anniversaire, selon l’échéancier ci-après : * 1 dividende de 3,00% - 1 dividende de 3,00% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% - 1 dividende de 11,75% les intérêts de la période d’observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités à 1% annuels et réglés en même temps que les échéances du plan ; ORDONNE la poursuite des contrats à exécution successive selon les échéanciers contractuels initiaux ; ORDONNE à la SCOP EMERGENCE 3B de verser mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme suffisante pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance ; ORDONNE à la SCOP EMERGENCE 3B de communiquer au commissaire à l’exécution du plan ses bilans et comptes de résultats dans les six mois de la clôture de son exercice ; DIT qu'en application des dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce, le fonds de commerce exploité par la SCOP EMERGENCE 3B sis à [Localité 3], [Adresse 2], ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan ; DIT que les dividendes seront portables et non quérables ; FIXE la durée du plan à 10 ANNEES ; NOMME Maître [P] [T] domicilié en ses bureaux, [Adresse 1] à [Localité 4] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. MAINTIENT Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification des créances ; MAINTIENT Monsieur Pascal AUBERT en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ; ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La Minute du présent Jugement est signée par M. PILLOT et Mme Lydiane GUARIN, Président et greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
68233a9f7e21a56f62475f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel