Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 10 avril 2025
- ECLI
- 682390587e21a56f624eda7c
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 270 400 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°25/01606 du 10 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 24/02161 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45E4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par [N] [Y] munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [9] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me CHDAILI Nabila avocat au barreau de Marseille Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA [X] L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'[11] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 4 avril 2024 à l’encontre de la SARL [9] une contrainte pour le paiement de la somme de 345 euros au titre de cotisations sociales au titre de novembre 2021. Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2024. La SARL [9] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2025. A l’audience, l’URSSAF [8], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de constater son désistement et de rejeter la demande de la SARL [9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. la SARL [9] demande au tribunal de condamner l’URSSAF [8] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le remboursement d’une somme de 2704 euros de cotisations relatives à la régularisation de l’année 2021, 2022 et 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement Le désistement de l’Urssaf demanderesse à l’instance, formulé à l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif ; Il convient de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la jurisdiction. Le désistement emporte décharge de la SARL [9] des sommes figurant dans la contrainte. Sur la demande de remboursement En vertu de la combinaison des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, applicables à l’espèce, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme. De surcroît, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard, doivent être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de la décision de la caisse Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme. En l'espèce, la SARL [9] a directement saisi la juridiction sociale d’un recours contentieux sur une demande de remboursement pour un montant de 2704 uros de cotisations sociales portant sur des régularisations faites en 2021, 2022 et 2023 sans saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme. En l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation, le recours de la SARL [9] doit être déclaré irrecevable Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il ne résulte des éléments du dossier aucune considération justifiant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL [9] sera donc débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire en dernier ressort, - DONNE ACTE à L’[12] de son désistement d’instance, - CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal, - DECLARE irrecevable la demande de remboursement de la SARL [9] pour un montant de 2704 euros au titre des cotisations sur la période de l’année 2021, 2022 et 2023. - DEBOUTE la SARL [9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - REJETTE le surplus des demandes. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 10 avril 2025
Référence
682390587e21a56f624eda7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA