Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 9 avril 2025
- ECLI
- 6824529db351f8463af6f4a8
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société débitrice n'a pas comparu à l'audience malgré sa convocation, entraînant un jugement réputé contradictoire.
Procédure
La décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la pertinence de maintenir la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au regard des délais et des opérations en cours.
Solution
source officielleLe tribunal a décidé de ne plus appliquer les règles de la procédure simplifiée, fixant un délai de deux ans pour examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
DU MERCREDI 9 AVRIL 2025 ROLE N° 2025L00640 GREFFE N° 2023J00438 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SAS CRYO IMPULSE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : - Max CHAFFIOL, Président de Chambre, - Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 12 mars 2025, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté, Par jugement en date du 19 avril 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CRYO IMPULSE SAS, identifiée sous le n° 848 087 615 RCS BORDEAUX (2019 B 737), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d’exploitation d'un centre d'entretien corporel, bien être et esthétique, cryothérapie corps entier, entrainement sportif par stimulation électro-musculaire, activité de rééducation physique et fonctionnelle. vente de produits associés aux activités cidessus, nommé la SELARL EKIP', [Adresse 1], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par requête en date du 22 novembre 2024, la SELARL EKIP', ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, A la barre, La SELARL EKIP', représentée par Madame [P] [N], munie d’un pouvoir, indique maintenir sa demande ; la procédure de vérification du passif étant toujours en cours, La société CRYO IMPULSE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle ; le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire, Sur ce, Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture, Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société CRYO IMPULSE SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Après avoir avisé le Ministère public, Vu le rapport du Juge commissaire, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 5 avril 2027 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, Place de la Bourse, pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 9 avril 2025
Référence
6824529db351f8463af6f4a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA