Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 8 avril 2025
- ECLI
- 6824dddcb351f8463a00b779
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 82 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01602 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU3C AFFAIRE : S.N.C. CARDI [Localité 6] C/ S.A.S. BECHET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.N.C. CARDI [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Julie GOMEZ de la SELARL JGZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. BECHET, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 19 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 8 avril 2025 Notification le à : Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT - 658, Expédition et grosse Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE La SNC CARDI [Localité 6] a entrepris de faire rénover un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6], composé de deux bâtiments à usage de bureaux et de services, dénommés A et B, ainsi que de faire édifier un troisième bâtiment, appelé C. Dans le cadre de cette opération, la SNC CARDI [Localité 6] a confié à la SAS LOPEZ & J, selon acceptation le 04 juin 2021 de l'offre émise le 28 avril 2021, la réalisation du lot de travaux n° 4 « Cloisons – doublages – plâtrerie - isolation » des bâtiments A et B, pour un prix de 825 000,00 euros HT. Le 08 juin 2021, le maître d'ouvrage s'est plaint auprès de la SAS LOPEZ & J de retards de sa part et de l'insuffisance des moyens déployés. La SA SOCIETE DE COORDINATION ET D'ORDONNANCEMENT (SCO), maître d'œuvre de l'opération, a également fait état de diverses difficultés à la SAS LOPEZ & J et lui a rappelé la stipulation de clauses pénales au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et au cahier des clauses administratives générales (CCAG). Par courrier en date du 14 décembre 2021, la SA SCO a rappelé à la SAS LOPEZ & J les retards affectant le lot qui lui a été confié et l'a mise en demeure de lui transmettre son planning prévisionnel. Le 22 avril 2022, la SAS LOPEZ & J a émis une situation n° 9, d'un montant de 51 028,45 euros, validée le 30 avril 2022 par la SA SCO. Le 05 mai 2022, la SNC CARDI [Localité 6] a mandaté Maitre [Z] [S], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat de l'état d'avancement des travaux confiés à la SAS LOPEZ & J. Le 31 mai 2022, la SAS LOPEZ & J a mandaté Maitre [T] [K], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat de l'état d'avancement de ses travaux. Le 29 juin 2022, la SAS LOPEZ & J a émis une situation n° 10 révisée, d'un montant de 102 716,98 euros TTC. Par courriers datés des 15 juillet 2022 et 05 aout 2022, la SAS LOPEZ & J a mis la SNC CARDI [Localité 6] en demeure de payer ses situations n° 9 et 10. Par courrier en date du 23 aout 2022, la SA SCO a mis la SAS LOPEZ & J en demeure d'achever ses prestations pour le 29 aout 2022. Par courrier de son conseil en date du 02 novembre 2022, la SAS LOPEZ & J a sollicité le paiement de la somme de 205 284,13 euros TTC. Par courrier en date du 18 novembre 2022, la SA SCO a attesté à la SNC CARDI [Localité 6] de l'abandon du chantier par la SAS LOPEZ & J depuis le 04 juillet 2022 et lui a adressé un état financier avec suivi des pénalités la concernant, présentant un solde de - 384 395,68 euros. Par courrier en date du 21 novembre 2022 adressé par son conseil à la SAS LOPEZ & J, la SNC CARDI [Localité 6] a résilié le contrat de cette dernière à effet au 04 juillet 2022 et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 384 395,68 euros TTC sous quinze jours. Par ordonnance en date du 28 mars 2023 (RG 23/00135), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SNC CARDI [Localité 6], une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS LOPEZ & J ; s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [E], expert. Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, la SNC CARDI [Localité 6] a fait assigner en référé la SAS BECHET ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [E]. A l'audience du 19 novembre 2024, la SNC CARDI [Localité 6], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [B] [E] ; réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la SNC CARDI [Localité 6] expose que l’expert judiciaire a relevé que les désordres affectaient les travaux de peinture et s’est prononcé en faveur de l’appel en cause de la défenderesse, attributaire du lot peinture. La SAS BECHET, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, il ressort de l’ordre de service relatif au lot de travaux n°13 « peinture » et du pré-rapport d’expertise en date du 19 juillet 2024, que la SAS BECHET est intervenue sur les cloisons et plafonds affectés par les désordres objet de l'expertise. Le pré-rapport impute par ailleurs des malfaçons au titulaire du lot « peinture » (p. 4 à 6 /15) et retient que « L’entreprise SAS LOPEZ & J a réalisé ces travaux conformément au CCTP et son devis. […] L’entreprise de peinture, bien qu'ayant refusé la réception, a exécuté toutes les peintures de finition A, qui comportaient toutes les préparations après la mise en place des bandes à joint sur les plaques de plâtre. » (p. 12/15). L'expert précise que « Le tarif proposé à 12 € HT pour ces finition A ou B était trop bas pour exécuter toutes les préparations dues à ces finitions » (p. 13/15). Au vu des éléments susvisés et de l'implication éventuelle de la SAS BECHET dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [B] [E] communes et opposables à la partie défenderesse. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, la SNC CARDI [Localité 6] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SAS BECHET ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [E] en exécution de l'ordonnance du 28 mars 2023 (RG 23/00135) ; DISONS que la SNC CARDI [Localité 6] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [B] [E] devra convoquer la SAS BECHET dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SNC CARDI [Localité 6] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2026 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SNC CARDI [Localité 6] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 08 avril 2025. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6824dddcb351f8463a00b779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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