Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 8 avril 2025
- ECLI
- 6824ddddb351f8463a00b79a
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01447 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS66 AFFAIRE : S.A.S.U MMT C/ SASU FONCIA [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S.U MMT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON, avocat plaidant DEFENDERESSE SASU FONCIA [Localité 3], en qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 19 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 08 avril 2025 Notification le à : Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332, Expédition et grosse Maître Laurent PRUDON - 533, Expédition EXPOSE DU LITIGE La société SIGISE, propriétaire d'un local commercial à destination de restaurant au rez-de-chaussée et sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], l'a donné à bail à la SARL GOODYWINES, à compter du 1er octobre 2012. Par acte du 25 janvier 2016, à effet au 15 janvier 2016, la SARL GOODYWINES a vendu à la SASU MMT le fonds de commerce de restaurant développé dans le local commercial. Par acte du 21 décembre 2017, la SCI HALEAKALA a acquis le local commercial dont le bail avait été transféré à la SASU MMT. En 2018, l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a été soumis au statut de la copropriété. A compter de l'année 2020, un différend est né entre la SASU MMT et la SCI HALEAKALA au sujet du montant du loyer et des charges, puis du renouvellement du bail, plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire ayant été délivrés sans que la Cour d'appel ne reconnaisse à la bailleresse le bénéfice de l'acquisition de ses effets. Le 25 juin 2022, un dégât des eaux a affecté le local commercial exploité par la SASU MMT et différentes investigations ont été réalisées. Le 10 janvier 2024, la SARL DELOCHE CONSULTANTS, dépêchée par la SASU MMT, a conclu qu'elle ne pouvait exploiter le local pris à bail. Le 18 mai 2024, Maître [G] [T], commissaire de justice mandaté par la SASU MMT, a dressé un procès-verbal de constat portant sur l'état du local commercial. Par ordonnance en date du 25 février 2025 (RG 24/01168), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SASU MMT, une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI HALEAKALA ; le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ; Monsieur [M] [F] [X] ; la SA PACIFICA, en qualité d'assureur de Monsieur [M] [F] [X] ; la société MATMUT ; s'agissant des désordres dénoncés par la SASU MMT, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [S], expert. Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SASU MMT a fait assigner en référé la SASU FONCIA [Localité 3], en qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées dans le cadre l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01168. A l'audience du 19 novembre 2024, la SASU MMT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire à intervenir dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01168 ; réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la SASU MMT expose que la SASU FONCIA [Localité 3] a fait preuve de laxisme dans l'exécution de ses missions en qualité de syndic, en particulier dans la conservation et l'entretien de l'immeuble, de sorte que sa responsabilité pourrait être recherchée. La SASU FONCIA [Localité 3], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé de : à titre principal, la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire , prendre acte de ses protestations et réserves ; en tout état de cause, condamner la SASU MMT a lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SASU FONCIA [Localité 3] fait valoir que les infiltrations d'eau subies par la SASU MMT résultent de fuites sur des équipements privatifs et qu'elle a systématiquement fait réaliser une recherche de fuite après chaque dénonciation de dégât des eaux, ainsi que des investigations structurelles par Monsieur [N] et une reprise du plancher du R+1. Elle ajoute que la société TECH'O a mis en évidence des remontées capillaires et une absence totale de ventilation de la salle de restaurant. Elle en conclut avoir exécuté ses obligations et qu'il serait vain de rechercher sa responsabilité. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions [...] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la SASU MMT fait valoir le principe selon lequel la responsabilité de la SASU FONCIA [Localité 3] pourrait être recherchée en cas de faute de sa part et ajoute qu'il n'appartiendrait pas au juge des référés de trancher cette question. Cependant, il est nécessaire, pour voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'établir l'existence d'un litige potentiel, latent, susceptible d'opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), ce en quoi défaille la SASU MMT, qui n'allègue aucune faute susceptible d'avoir commise par la Défenderesse dans l'accomplissement de sa mission (Civ. 3, 6 mars 1991, 89-18.758 ; Civ. 3, 25 janvier 1994, 92-16.203). En outre la SASU FONCIA [Localité 3] démontre avoir : en réponse au dégât des eaux du 25 juin 2022, fait intervenir, dès le 1er juillet 2022, la société RICCI PLOMBERIE, pour réaliser une recherche de fuite, puis de nouveau les 29 septembre et 1er octobre 2022 ; dépêché Monsieur [N], ingénieur structure, en septembre 2022 et janvier 2023, pour inspecter le plancher haut du rez-de-chaussée ; fait appel à la société BEP MACONNERIE, pour contrôler et renforcer ledit plancher, en septembre 2022 et octobre 2023 ; mandaté la société TECH'O, après ces travaux, qui a mis en évidence, dans son rapport du 1er février 2024, une absence totale de ventilation de la salle de restaurant, non chauffée depuis le mois de juin 2022. Ainsi, la SASU MMT se contentant d'une pétition de principe, sans articuler le moindre fait de nature à rendre plausible l'action en responsabilité dont elle argue, et alors que la SASU FONCIA [Localité 3] justifie des diligences entreprises pour remédier aux infiltrations d'eau, il n’apparaît pas crédible qu'elle la mette en œuvre, de sorte qu'en l'absence de procès en germe, la participation de la SASU FONCIA [Localité 3] aux opérations d'expertise est inutile. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, la SASU MMT sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que la SASU MMT soit condamnée aux dépens, l’équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de la SASU MMT, tendant à voir déclarer les opérations de l'expertise confiée à Monsieur [E] [S] par ordonnance du 25 février 2025 (RG 24/01168), communes à la SASU FONCIA [Localité 3] ; CONDAMNONS la SASU MMT aux dépens de la présente instance ; REJETONS la demande de la SASU FONCIA [Localité 3] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 08 avril 2025. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6824ddddb351f8463a00b79a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA