Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 15 janvier 2025
- ECLI
- 682579fff9fa1d9e57f62170
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 24/01925 - Monsieur [Z] [C] Représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 240296 Assisté de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du Havre C/ MINISTERE PUBLIC pris en la personne du procureur général S.E.L.A.R.L. [4], liquidateur judiciaire de la SAS [2] Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2023-207 Le MERCREDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, F. EMILY, Président de chambre, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 18 Décembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * La SAS [2], immatriculée le 20 juin 2014, a pour activités déclarées : 'Gites, réception de groupes' dans le cadre de l'exploitation du chateau de [Localité 3]. Son président est M. [Z] [C]. Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d'activité de la SAS [2] et a nommé la SELARL [4] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Cherbourg a condamné M. [Z] [C] à payer à la SELARL [4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 100.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [2], condamné M. [Z] [C] au paiement d'une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024. Par déclaration en date du 22 juillet 2024, M. [C] a fait appel de ce jugement. Par conclusions d'incident déposées le 5 décembre 2024, adressées à la présidente de chambre, M. [C] demande : - que soit jugé nul et de nul effet l'acte de signification du jugement, - qu'en conséquence son appel soit jugé recevable, - la condamnation de la SELARL [4],ès qualités, aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le jugement entrepris a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors que son lieu de travail en sa qualité de président de la société [2] était connu, qu'en outre, le tribunal de commerce et le mandataire liquidateur, avisés de ce qu'il était le propriétaire du château de Picauville, pouvaient s'assurer d'une signification en ce lieu, ou encore s'adresser au conseil de la société [2], que le procès-verbal de signification ne fait pas apparaître que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences élémentaires comme la consultation du greffe du tribunal de commerce, la consultation du mandataire judiciaire, de l'avocat de la société, la vérification de l'adresse du dirigeant au siège de la société. Il précise que la SELARL [4] n'a fait aucune diligence pour veiller au respect du contradictoire alors qu'elle avait connaissance que le château était une résidence familiale et propriété familiale, qu'elle était en lien avec le conseil de la société, qui est également celui du dirigeant, qu'elle n'a pas pris le soin par précaution d'aviser ledit conseil. Par conclusions déposées le 6 novembre 2024, la SELARL [4], ès qualités, demande, à titre principal, que la déclaration d'appel soit jugée irrecevable, à titre subsidiaire, que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel et que M. [C] soit condamné au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SELARL [4] soutient que le commissaire de justice a relaté dans son procès-verbal les diligences précises et concrètes qui ont été les siennes afin de trouver l'adresse de M. [C], que ce dernier reconnait qu'il était domicilié à l'adresse de signification jusqu'au 9 décembre 2022 sans justifier qu'il ait communiqué sa nouvelle adresse, qu'il ne peut arguer d'un lieu de travail au siège social, la société [2] ayant été liquidée sans poursuite d'activité, que ni lui ni sa compagne ne travaillaient au sein de la société [2], qu'il ne justifie pas qu'il résidait au siège social de la société. SUR CE, Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Selon l'article 678 dudit code, le délai pour exercer le recours part de la signification du jugement à la partie. Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, M. [C] reconnaît dans ses conclusions qu'il était domicilié au [Adresse 1] jusqu'au 9 décembre 2022. Cette adresse était donc celle déclarée au moment du prononcé de la liquidation judiciaire. Le commissaire de justice a signifié le jugement entrepris par acte du 23 avril 2024 à l'adresse déclarée par M. [C] dans le cadre de la procédure collective et fait application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il précise dans cet acte que l'intéressé ne réside plus à cette adresse depuis plus de 9 mois, qu'aucune nouvelle adresse n'est connue du voisinage, qu'il n'y a aucune boîte aux lettres au nom de M. [C], qu'il s'est renseigné auprès de la mairie et de la police municipale qui n'ont pas de nouvelle adresse, que la consultation de l'annuaire sur internet n'a pas donné de résultat, qu'il n'y a pas de lieu de travail connu. Le commissaire de justice relate ainsi avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. M. [C] ne peut arguer de ce que son lieu de travail était connu et était nécessairement celui du siège de la société alors que comme le souligne le mandataire judiciaire, il indique dans ses conclusions au fond que ni lui ni sa compagne ne travaillaient au sein de la société [2], étant précisé en outre que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d'activité le 4 juillet 2022 qui s'est poursuivie en liquidation judiciaire de droit commun. Par ailleurs, M. [C] ne justifie pas qu'il a avisé le tribunal de commerce ou encore le mandataire liquidateur d'une nouvelle adresse et que ceux-ci disposaient d'informations à ce titre. Il sera relevé qu'il n'est de surcroît pas établi par les pièces communiquées que M. [C] résidait au château de [Localité 3] au moment de la signification du jugement. Ainsi, il ne peut être reproché au commissaire de justice un défaut de diligence ni au mandataire judiciaire d'avoir de mauvaise foi donné une adresse inexacte, le mandataire judiciaire n'ayant par ailleurs pas l'obligation particulière d'aviser le conseil de la société de la signification d'un jugement auquel celle-ci n'est pas partie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [C] n'établit pas que l'acte de signification du jugement entrepris est nul. La déclaration d'appel en date du 22 juillet 2024 est par conséquent irrecevable. M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, à payer à la SELARL [4], ès qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [Z] [C] le 22 juillet 2024 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 6 novembre 2023 ; Condamne M. [Z] [C] à payer à la SLARL [4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Z] [C] de sa demande formée à ce titre ; Condamne M. [Z] [C] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LE GALL F.EMILY
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile alors quearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera darticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
682579fff9fa1d9e57f62170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel