Tribunal JudiciaireJEX cab 1
Tribunal Judiciaire · JEX cab 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 682631c01bda0e3a8e190c57
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 74 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/81618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55PC N° MINUTE : Notifications : CCC parties LRAR CE avocats toque Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 avril 2025 DEMANDERESSE Madame [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2426 DÉFENDERESSE S.C.I. DE LA [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0464 JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience du 10 Mars 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par un jugement du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Condamné Mme [Y] [O] à payer à la SCI de la [Adresse 5] les sommes de :20.748 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 sur la somme de 12.188 euros et à compter du jugement pour le surplus,3.596 euros au titre des meubles et objets non restitués,4.292,11 euros au titre des réparations, déduction faite du dépôt de garantie,1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Mme [Y] [O] à payer à la SCI de la [Adresse 5] la moitié du coût de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal du 4 novembre 2022 ;Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;Débouté la SCI de la [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;Condamné Mme [Y] [O] au paiement des dépens de l’instance. Le 16 août 2024, la SCI de la [Adresse 5] a fait pratiquer une saisie-attribution des créances à exécution successive de Mme [Y] [O] entre les mains de la société La Neuvième Production pour un montant de 32.153,57 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 20 août 2024. Par acte du 20 septembre 2024 remis à personne morale, Mme [Y] [O] a fait assigner la SCI de la [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences des 18 novembre 2024 et 20 janvier 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [Y] [O] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Annule la saisie-attribution du 16 août 2024 et en ordonne la mainlevée ;Condamne la SCI de la [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la SCI de la [Adresse 5] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront les frais de saisie. La demanderesse prétend d’abord à la nullité de la saisie-attribution en ce qu’elle a porté sur des salaires, alors que ceux-ci ne peuvent être appréhendés que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations prévue à l’article L. 3252-1 du code du travail. A défaut, elle poursuit la levée de la mesure par application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution en ce que la saisie a été pratiquée le jour même de la signification du jugement, alors qu’elle n’avait pas été mise en mesure de comparaître devant le juge des contentieux de la protection. Pour sa part, la SCI de la [Adresse 5] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute Mme [Y] [O] de ses demandes ;Condamne Mme [Y] [O] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.La défenderesse conteste la nature de rémunération des sommes dues par le tiers saisi à sa débitrice. Elle considère n’avoir commis aucun abus dans l’exécution alors que Mme [Y] [O], qui ne dispose d’aucun compte bancaire en France et n’a effectué aucun règlement entre ses mains, avait refusé de lui donner sa nouvelle adresse lors de l’état des lieux de sortie et fait le choix de ne pas comparaître devant le juge des contentieux de la protection. Le juge de l’exécution a autorisé Mme [Y] [O] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et la SCI de la [Adresse 5] à formuler des observations sur cette communication. La note de Mme [Y] [O] est parvenue au greffe le 11 mars 2025. Il n’y a pas été répondu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 16 août 2024 a été dénoncée à Mme [Y] [O] le 20 août 2024. La contestation formée par assignation du 30 septembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. Mme [Y] [O] produit l’accusé de réception et le détail de l’acheminement d’une lettre recommandée adressée par son commissaire de justice le 20 septembre 2024 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie. La défenderesse ne conteste pas que ce courrier comportait une copie de l’assignation du 20 septembre 2024, ce qui est très vraisemblable. La contestation sera déclarée recevable. Sur la régularité de la saisie-attribution Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Par application des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, les sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat sont soumises à la procédure particulière de saisie des rémunérations. Selon les articles L. 7121-3 à L. 7121-5 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption ne s’applique pas en revanche aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. Ne s’agissant pas d’une présomption irréfragable, la preuve contraire peut en être rapportée. En l’espèce, les critiques élevées par Mme [Y] [O] ne sont pas dirigées contre la régularité de l’acte, dans sa forme comme sur le fond, mais sur sa portée, puisque la débitrice considère que ses créances sur la société La Neuvième Production ont la nature de rémunérations, ce qui ne permet pas leur appréhension par la voie d’une saisie-attribution. La demanderesse produit aux débats un contrat conclu entre elle et la société La Neuvième Production encadrant les conditions d’exécution des prestations attendues par l’entreprise, soit plusieurs représentations d’un spectacle dont elle était l’interprète courant juillet et août 2024. Il n’est pas prétendu que Mme [Y] [O] exercerait son activité d’artiste dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. Le contrat qui la lie à la société La Neuvième Production est présumé être un contrat de travail, et les sommes versées en contrepartie de ce contrat, des rémunérations. La SCI de la [Adresse 5] met en doute la sincérité des pièces produites en complément de ce contrat que sont les bulletins de salaire et attestation Unédic, mais la critique de ces documents secondaires, quand bien même elle serait admise, ne permet pas de remettre en cause la nature du contrat du 16 juin 2024 liant Mme [Y] [O] et la société La Neuvième Production. Celle-ci est présumée salariale à moins que la preuve d’un caractère commercial n’en soit apportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, la saisie-attribution ne sera pas annulée, mais elle n’a pu produire aucun effet sur les sommes dues par la société La Neuvième Production à Mme [Y] [O] en exécution du contrat du 16 juin 2024 les liant, ou de tout autre contrat de travail. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l’espèce, il est exact que la créancière a procédé à la saisie-attribution critiquée immédiatement après la signification du jugement et que la débitrice, non touchée par l’assignation délivrée devant le juge des contentieux de la protection, n’en avait vraisemblablement pas connaissance. Toutefois, il est également établi que Mme [Y] [O] a refusé de donner sa nouvelle adresse au commissaire de justice venu dresser le procès-verbal d’état des lieux le 4 novembre 2022 et il n’appartient pas au juge de l’exécution de juger de la régularité ou de l’irrégularité de la signification de l’assignation ayant introduit l’instance ayant donné lieu au titre exécutoire fondant les poursuites. Aucun texte n’impose une demande de règlement amiable avant qu’il soit procédé à l’exécution forcée, et l’absence totale de règlement spontané de la débitrice depuis qu’elle a eu connaissance de la décision laisse penser qu’elle n’envisageait pas de s’exécuter spontanément. Au regard de l’importance de la créance, la saisie-attribution pratiquée n’était ni inutile ni abusive. Sa mainlevée ne sera pas ordonnée, mais elle ne pourra produire effet, comme il a été dit plus haut, que dans la mesure où la société La Neuvième Production serait débitrice, à l’égard de Mme [Y] [O] de créances autres que celles nées du contrat de travail du 16 juin 2024, ou de tout autre contrat de travail. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les demandes de Mme [Y] [O] sont rejetées. Toutefois, celle-ci s’est trouvée contrainte de saisir le juge de l’exécution en raison d’une méprise compréhensible du tiers saisi sur l’étendue de l’acte qui lui a été remis, qui ne lui a apparemment pas été expliqué, et par un maintien de cette méprise par la créancière qui, bien qu’ayant connaissance de la nature des rapports entre le tiers saisi et sa débitrice, ne l’a pas corrigée. Dans ces conditions, les dépens de la présente instance (et non les dépens d’exécution de l’instance s’étant déroulée devant le juge des contentieux de la protection), seront laissés à la charge de la SCI de la [Adresse 5]. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCI de la [Adresse 5], partie tenue aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE l’EXECUTION DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 août 2024 par la SCI de la [Adresse 5] sur les créances détenues par Mme [Y] [O] sur la société Neuvième Production ; DEBOUTE Mme [Y] [O] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 16 août 2024 par la SCI de la [Adresse 5] sur les créances détenues par elle sur la société Neuvième Production ; DEBOUTE Mme [Y] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 août 2024 par la SCI de la [Adresse 5] sur les créances détenues par elle sur la société Neuvième Production ; PRECISE que les créances détenues par Mme [Y] [O] sur la société Neuvième Production en exécution du contrat de travail du 16 juin 2024 ou de tout autre contrat de travail les liant sont exclues de l’assiette de la saisie-attribution pratiquée le 16 août 2024 par la SCI de la [Adresse 5] ; CONDAMNE la SCI de la [Adresse 5] au paiement des dépens de l’instance, qui ne comprennent pas les frais de la saisie-attribution critiquée ; DEBOUTE la SCI de la [Adresse 5] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI de la [Adresse 5] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 07 avril 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 649 du code de procédure civile. Les condarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3252-1 du code du travail. A défautarticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
682631c01bda0e3a8e190c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA