Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 68263f8c1bda0e3a8e192f4c
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX Pôle Social Date : 10 Avril 2025 Affaire :N° RG 24/00043 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMKT N° de minute : 25/124 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [B] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Sarah MICCIO, avocate au barreau de VAL D’OISE, DEFENDERESSES Société [8] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MENASCHE, avocat au barreau de PARIS LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 5] Représentée par Madame [C] [A], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 20 Janvier 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE La société [8] est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie, bois et PVC. Le 23 février 2022, M. [B] [M], salarié de la société [8] en qualité d'employé " homme toutes mains " depuis le 7 décembre 2021, a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail, rédigée le 23 février 2022 par M. [K] [R], gérant de la société, mentionne une " dépose d'une cloison en verre ", et précise : " la cloison est tombé sur son cou lors de la dépose ". Par courrier du 16 mars 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à M. [M] la prise en charge de l'accident survenu le 23 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 23 mai 2024 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 20 janvier 2025. À l'audience, M. [M], la société [8] et la Caisse étaient représentés PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande au tribunal de : A titre principal, - Dire que l'accident du travail dont il a fait l'objet le 23 février 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [8] ; En conséquence, - Ordonner la majoration des prestations complémentaires de la sécurité sociale ; - Ordonner l'expertise médicale de M. [B] [M] et désigner pour y procéder tel médecin qu'il plaira au tribunal avec pour mission notamment de (…) : - Dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; - Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits ; - Dire que l'expert après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre au représentant de ses dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif ; - Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; - Dire que la rémunération de l'expert sera la charge de la société [8] ; - Condamner la société [8] à payer à M. [B] [M] une somme de provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - Condamner la société [8] à payer à M. [B] [M] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société [8] aux entiers dépens. - Déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause ; - Condamner la société [8] aux entiers dépens ; - Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, - Sursoir à statuer sur la faute inexcusable de la société [8] dans l'attente de l'issue pénale de cette affaire ; - Surseoir à statuer sur la majoration de la rente dans l'attente de la consolidation de M. [M] ; - Réserver les dépens. M. [M] soutient que l'accident dont il a été victime caractérise à lui seul le manquement de la société [8] à l'obligation et de sécurité de résultat qui lui incombe. Il se prévaut du rapport de l'inspection du travail qui fait état de plusieurs manquements commis par la société [8] à savoir l'absence d'information, l'absence de formation à la sécurité et l'absence d'équipements adaptés. M. [M] soutient que la société [8] avait nécessairement conscience des risques liés à l'intervention qu'elle lui avait confiée à savoir le démontage de baies vitrées lourdes sans aucun équipement de protection individuelle ni aucune formation. Il se prévaut du rapport de l'inspection du travail qui a constaté que les salariés ne savaient pas comment procéder et ne disposaient pas du mode opératoire, que le chantier n'était pas balisé, que les salariés ne disposaient d'aucun équipement de travail, que la société [8] ne leur avait pas remis de matériel, qu'ils travaillaient avec leur propre matériel et qu'ils n'étaient pas formés. Il indique avoir déjà subi un accident du travail le 15 décembre 2021 le jour même de son embauche et qu'un autre salarié M. [S] [N] a également été victime d'un accident du fait de l'absence d'équipements de protection en ce qu'il a reçu un éclat de verre dans l'œil lors d'une dépose de verrière à ses débuts dans la société. Il indique que l'employeur a méconnu les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en ce qu'il n'a pas pris les mesures effectives pour assurer la protection de son salarié comme le démontre le rapport de l'inspection du travail. Il fait valoir que le document relatif au mode opératoire que la société [8] verse aux débats ne lui a jamais été remis et qu'il a été établi pour les besoins de la cause et qu'en toute hypothèse, il n'était pas présent la veille du chantier dès lors que seul M. [E] [T] était présent à la réunion. Il indique que l'audit d'[9] rédigé en langue anglaise sans traduction n'est pas exploitable en l'état et que celui-ci date de quatre ans avant l'accident du travail. Il affirme ne pas avoir suivi de formation suite à son recrutement mais avoir été " formé sur le tas " par " [W] ", plombier de formation. Il précise avoir été recruté par contrat à durée déterminée à compter du 15 décembre 2021 pour une durée d'un mois puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 février 2022. Il précise n'avoir travaillé pour le compte de la société [8] effectivement que du 4 janvier 2022 au 23 février 2022 date de son deuxième accident du travail dès lors que du 15 décembre 2021 au 3 janvier 2022 il avait été placé en arrêt de travail suite au premier accident du travail. Il fait valoir que ce défaut de formation ainsi que celui de M. [E] [T] les a mis en difficulté devant la tâche à accomplir et constitue la cause de l'accident. Il évoque également le défaut de balisage de la zone. Il indique que M. [T] chargé de sa formation selon M. [K] [R] n'avait été recruté par la société [8] que fin 2021 et qu'il n'avait pas plus d'ancienneté ni d'expérimentation que lui, de sorte qu'il ne pouvait être en charge de sa propre formation et qu'il n'est pas démontré qu'il avait déjà accompli ce type de mission. Il indique qu'il ressort d'ailleurs des auditions des membres de la société [8] que ceux-ci ne sont pas d'accord sur l'existence ou non de formation dans la société [8] ni sur sa forme. Il soutient que la société [8] ne justifie aucunement de la formation qui lui aurait été dispensée et que les attestations versées aux débats par la société [8] pour justifier de l'existence de formation ne sont pas recevables en ce qu'elles ont été rédigées en 2004, que l'attestation de M. [X] ne respecte pas l'article 202 du code de procédure civile, qu'elles ont été rédigées par de nombreux salariés qui ont travaillé bien antérieurement à la date de recrutement de M. [M] et qu'à l'inverse d'autres ont commencé à travailler après l'accident du travail alors que la société [8] a mis en œuvre de nouvelles mesures de sécurité. Il indique qu'aucun salarié n'évoque la formation et l'information qu'il a lui-même reçu et que le seul salarié qui traite ce sujet indique uniquement qu'il avait ramassé des déchets sur un chantier ce qui n'apporte aucun élément sur la dispense d'une formation à son égard. Il se prévaut également de l'absence de balisage du chantier qui selon lui aurait pu avoir des conséquences dramatiques et que le seul fait que le balisage du chantier soit prévu sur le devis ne signifie pas qu'il en avait connaissance. Il fonde également la caractérisation de l'absence de mise en œuvre par la société [8] d'éléments de nature à réduire le risque connu sur l'absence d'équipements de protection individuelle en violation des articles R. 4323-95 et R.4323-1 du code du travail. Il fait valoir que lors de son intervention sur le chantier il ne portait aucun équipement de protection individuelle, qu'il a acheté lui-même ses chaussures de sécurité et qu'il ne portait pas de casque sur le chantier alors même que la mission était dangereuse. Sur les factures produites par la société [8] pour démontrer l'achat d'équipements il indique que celles-ci sont illisibles inexploitables, qu'elles ne correspondent pas à la date de l'accident et qu'elles ne démontrent pas notamment pour les chaussures que celles-ci sont achetées dans différentes pointures. Il indique que la société [8] ne justifie pas de l'achat de ventouses comme préconisé par l'inspection du travail et que la société [8] ne démontre pas lui avoir remis des équipements. Il conteste les photographies versées aux débats par la société [8] pour démontrer qu'elle disposait des stocks nécessaires pour l'ensemble de ses salariés. Il fait valoir que concernant le classeur avec les équipements à prendre pour chaque intervention qui a été remis dans le cadre de l'enquête pénale, il n'existait pas à la date de l'accident et il n'est pas démontré qu'il en a eu remise. Il indique que les échanges de messages WhatsApp ne le concernent pas dès lors qu'aux dates de ceux-ci, il ne travaillait pas encore pour la société. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande au tribunal de : À titre principal, - Débouter M. [B] [M] de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer ; - Constater que M. [B] [M] n'est pas fondé à se prévaloir du régime de la faute inexcusable présumée ; - Débouter en conséquence M. [B] [M] de sa demande tendant à imputer l'accident du travail du 23 février 2022 à la faute inexcusable présumée de l'employeur - Juger que la faute inexcusable prouvée de la société [8] n'est pas démontrée ; - Débouter en conséquence M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions À titre subsidiaire, - Sursoir à statuer sur les demandes de M. [M] tendant à voir ordonner la majoration de la rente à son maximum ; - Surseoir à statuer sur la demande de M. [M] tendant à voir désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices personnels ; À titre plus subsidiaire - Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire dans les termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale en excluant de la mission de l'expert judiciaire l'évaluation : * La fixation de la date de consolidation * L'incidence professionnelle * les dépenses de santé futures - Juger que l'expertise médicale judiciaire sera réalisée aux frais avancés de la Caisse primaire d'assurance maladie du Seine-et-Marne - Débouter M. [B] [M] de sa demande formée au titre de la provision à valoir sur ses préjudices personnels à hauteur de 5.000 euros - Juger dans l'hypothèse où une provision sera allouée à M. [B] [M] qu'elle sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne - Débouter M. [B] [M] de toute demandes plus amples et contraires - Débouter M. [B] [M] de sa demande formée hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Allouer à M. [B] [M] une somme n'excédant pas 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre principal, la société [8] soutient que M. [M] ne peut se prévaloir de la faute inexcusable présumée dès lors qu'il n'y a aucune condamnation pénale à ce stade. La société [8] fait valoir que les griefs que M. [M] lui reproche à savoir qu'elle ne lui aurait pas dispensé de formation à la sécurité et qu'elle ne lui aurait pas fourni d'équipements de protection individuelle ne sont pas fondés. La société [8] critique le rapport de l'inspection du travail faisant valoir qu'elle n'a auditionné aucun autre de ses salariés en dehors de ceux de la direction, qu'elle a recueilli les déclarations que des seules personnes impliquées dans l'accident sans les confronter à d'autres, qu'elle ne s'est même pas rendue au sein de ses locaux et que les constats résultent d'investigations qui n'ont pas été approfondies. La société [8] fait valoir que l'audition du personnel du magasin [7] n'est pas de nature à éclairer utilement le tribunal sur les manquements qui lui sont reprochés en ce que ces personnes ne sont pas formées à l'opération de dépose de la cloison et qu'elle n'a pas été en capacité de visionner les images de vidéosurveillance, contrairement à l'inspection du travail, ce qui viole le principe du contradictoire. Elle invoque un audit réalisé par la société [9] qui mentionne que ses salariés sont parfaitement formés aux règles de sécurité et que les équipements de protection individuelle leur étaient bien mis à disposition. Sur le défaut de formation invoqué par M. [M], elle fait valoir que dans son audition, M. [M] n'a pas indiqué que l'accident était survenu du fait d'un défaut de formation mais uniquement du fait de l'absence d'équipements de protection individuelle. Elle indique que M. [M] ne précise pas la nature et le contenu des formations qui auraient dû être dispensées. La société [8] verse aux débats un extrait du document unique d'évaluation des risques professionnels du 11 octobre 2021, qui est donc antérieur à l'accident, et qui évoque le processus de formation interne lequel correspond à un tutorat d'une durée de deux semaines à un mois, le nouvel arrivant travaillant en binôme avec son tuteur qui le forme sur le poste de travail. La société [8] se prévaut d'attestation d'anciens salariés et partenaires de l'entreprise pour démontrer qu'elle dispense des formations à ses salariés, que M. [M] a été formé par M. [G] salarié de la société [8] depuis le 1er octobre 2012 et que le jour de l'accident il travaillait en binôme avec M. [T]. La société [8] indique qu'à la date de l'accident il avait achevé sa période de tutorat et que le mode opératoire de l'intervention lui avait préalablement été décrit. La société [8] soutient que M. [T] avait déjà réalisé plusieurs chantiers de ce type et que les déclarations qu'il a pu faire lors de son audition sur le fait qu'il ne savait pas faire l'intervention sont contredites par celles de M. [R] qui confirme qu'il s'agit d'un mensonge. La société [8] indique que ce chantier ne présentait aucune complexité technique et que M. [M] et M. [T] étaient qualifiés pour cette tâche. La société [8] conteste l'attestation de M. [N] qui est de pure complaisance et indique que celui-ci a fait l'objet d'un entretien disciplinaire pour des dégradations de matériels et de véhicules, des faits de conduite dangereuse, celui-ci conduisant alors qu'il avait consommé de l'alcool et des produits stupéfiants sur son lieu de travail. Sur l'absence de balisage du chantier, la société [8] indique que ce manquement ne présente aucun lien de causalité avec la survenance de l'accident du travail et que l'accident n'a blessé aucun tiers. Elle précise en outre que des cônes de balisage étaient disponibles et que M. [M] savait que ce chantier devait être balisé puisque ceci était mentionné sur le devis. Sur le défaut de remise des équipements de protection individuelle, la société [8] indique que si M. [M] conteste la remise de chaussures de sécurité et indique avoir été contraint de les acheter lui-même, ce prétendu manquement ne présente aucun lien de causalité avec l'accident. La société [8] verse aux débats des factures d'achat afin de démontrer qu'elle achetait de nombreux équipements de protection individuelle. La société [8] se prévaut également des photographies annexées au document unique d'évaluation des risques qui permet de constater l'ensemble du matériel de sécurité dont elle est équipée et qui comporte la présence de casques de chantier. Elle indique que M. [T] dans son audition a indiqué que l'ensemble du matériel était disposition des salariés. La société [8] fait valoir que la liste de matériel à emmener sur les chantiers était bien affichée. Elle invoque également des échanges sur le groupe WhatsApp de la société [8] dans lesquels apparaissent les matériels à emmener selon les chantiers. Elle verse aux débats une photographie de l'entrepôt sur laquelle sont visibles des escabeaux et indique que chaque salarié avait une connaissance parfaite de l'endroit où chaque matériel était stocké. Sur la conscience du danger, la société [8] indique qu'elle n'ignorait pas les risques auxquels ses salariés étaient exposés lors de l'opération de démontage de la verrière mais qu'elle avait identifié les risques et qu'elle avait pris les mesures pour en éviter la réalisation. Ainsi elle se prévaut du document unique d'évaluation des risques du 11 octobre 2021 qui identifie le risque de chute de verre lors des opérations de montage et de démontage des cloisons et qui prévoit les mesures de prévention destinées à éviter la réalisation du risque à savoir la sécurisation des lieux, la mise à disposition des équipements de protection individuelle et l'adaptation des moyens humains à la tâche à accomplir. Elle indique que M. [M] était bien en possession de ses équipements de protection individuelle et qu'il travaillait en binôme avec M. [T] qui connaissait parfaitement le mode opératoire de démontage de la cloison dès lors qu'il avait réalisé des chantiers identiques auparavant et qu'ainsi elle démontre avoir identifié les risques auxquels M. [M] était exposé, avoir formé M. [M] et avoir équipé M. [M], l'avoir affecté à une opération pour laquelle il présentait toutes les aptitudes professionnelles et l'avoir affecté en binôme avec M. [T] qui connaissait le mode opératoire des travaux. La société [8] indique également que M. [M] ne démontre pas qu'il l'aurait alerté sur une quelconque carence dans la mise à disposition des équipements de protection individuelle. Elle en déduit que M. [M] ne démontre pas la réalité des manquements invoqués, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes. Sur les conséquences de la faute inexcusable, la société [8] demande que soit prononcé le sursis à statuer sur la majoration de la rente dès lors que M. [M] n'est toujours pas consolidé et qu'il n'est pas déterminé s'il percevra ou pas une rente ou un capital. Elle forme la même requête concernant l'expertise compte tenu de l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [M]. À titre subsidiaire elle demande que soit organisée une expertise judiciaire avec pour mission de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] car à défaut la demande ne saurait aboutir. Elle s'oppose au poste de préjudice concernant l'incidence professionnelle indiquant que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne vise que la perte de chance de promotion professionnelle. Elle s'oppose également à l'indemnisation des dépenses de santé future dès lors que celles-ci sont couvertes au titre de livre quatre code de la sécurité sociale. La société [8] s'oppose enfin la demande de provision indiquant que la montant n'est pas justifié. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience la Caisse s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de l'appréciation de la faute inexcusable et demande l'action récursoire concernant les frais d'expertise. Sur la date de consolidation, elle indique que c'est elle qui doit la fixer et non l'expert judiciaire. Elle demande également le sursis à statuer sur la majoration de la rente indiquant que pour le moment il n'est pas déterminé s'il s'agit d'une rente ou d'un capital. La Caisse demande également d'écarter les dépenses de santé future ainsi que l'incidence professionnelle et sur le DFP elle précise qu'il ne peut être évalué à ce stade dès lors que M. [M] n'est ni guéri ni consolidé. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de M. [M] En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident subi par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Par conséquent, pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit démontrer que son employeur l'a exposé à un risque auquel il avait conscience ou aurait dû avoir conscience de l'exposer et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur l'exposition de M. [M] à un risque auquel la société [8] avait conscience ou aurait dû avoir conscience de l'exposer M. [M] soutient que la société [8] l'a exposé à un risque auquel elle aurait dû avoir conscience en l'envoyant sur une intervention de démontage de baies vitrées sans équipements de protection individuelle et sans aucune formation. - Sur l'absence de formation Il ressort du rapport de l'inspection du travail du 21 février 2024 que la société [8] n'a pas dispensé de formation ni informé M. [M] sur la sécurité que ce soit dans le cadre d'une formation lors de l'accueil du salarié ou d'une formation continue interne ou prodiguée par un prestataire de formation externe. L'inspection du travail indique également que la société [8] n'a vérifié à aucun moment les compétences, le savoir-faire ou la formation du salarié sur les travaux et chantiers sur lesquels elle envoyait. Or comme le relève l'inspection du travail, l'accident de M. [M] est directement lien avec un défaut de formation et l'absence de consignes précises ou modes opératoires pour réaliser l'intervention qui leur incombait dans le magasin [7]. Il ressort des déclarations de M. [M] ainsi que de celles M. [T] devant l'inspection du travail qu'ils ont été formés " sur le tas " par d'autres salariés plus expérimentés. Dans son audition du 4 avril 2023, M. [R], gérant de la société [8], répond à la question de savoir si M. [M] était formé au type de mission qu'il devait réaliser le jour de l'accident " qu'il avait déjà réalisé ce type de chantier et qu'il avait été formé à la sécurisation de la zone ". Concernant la formation à la sécurité suivie le cas échéant par M. [T], il répond " je ne sais pas s'il existe ce type de formation ". À la question de savoir si M. [M] avait été formé à la sécurité et à ce type de mission il répond " les deux ont eu des explications sur la sécurisation des chantiers en général ". M. [R] répond à la question de savoir si M. [T] et M. [M] avaient suivi une formation pour ce type de mission " non la formation était faite par les anciens ". Il explique que la formation s'effectue par tutorat, M. [G], responsable d'équipe, formant et M. [Y], conducteur de travaux, expliquant les modes opératoires. Il précise que M. [T] avait suivi ce mode de tutorat et avait déjà réalisé des chantiers similaires de démontage et qu'il était formé sur les règles de sécurité sur ce type de chantier. Dans son audition du 6 avril 2023, M. [Y], conducteur de travaux au sein de la société, indique que M. [M] n'avait pas réalisé de travaux similaires antérieurement, que M. [M] ne l'a pas évoqué le jour où il a présenté la mission devant le tableau du planning. A la question de savoir si M. [M] avait été formé pour poser ce type de cloison il répond " chaque soir on parle de la mission du lendemain. Je n'avais pas la responsabilité de connaître si la personne était formée à la mission du lendemain. On discutait entre nous pour se donner des conseils de la meilleure façon de faire ". M. [Y] indique que M. [T] et M. [M] avaient été formés à la sécurité en répondant " oui parce que nous sommes tous plus ou moins formés à la sécurité de nos chantiers ". Lorsque les enquêteurs lui demandent son avis sur les formations à la sécurité et les consignes données aux salariés présents et à la victime il répond " du coup malheureusement suite à cet accident on s'est aperçu que ce n'était pas adapté. À l'époque on pensait que c'était suffisant " et il indique que depuis l'accident " la sécurité est désormais plus renforcée, M. [V] vérifie plus les EPI. J'ai eu une formation obligatoire pour l'habilitation électrique. On va avoir des nacelles, on va devoir aussi faire une formation obligatoire ". Dans son audition du 7 avril 2023, M. [G], responsable d'équipe, à la question de savoir si M. [M] avait été formé à poser ce type de cloison répond " il avait travaillé avec moi oui sur ce type de chantier. J'étais également le formateur de M. [T]. ". À la question de savoir s'il a lui-même suivi une formation pour former d'autres personnes à la sécurité il répond " non comme je suis ancien je forme les arrivants. En général les nouveaux restent avec moi ". Il indique avoir dispenser lui-même les formations de sécurité de zone et à la question de savoir si depuis l'accident il a vu un changement au niveau de la sécurité il répond " chaque nouvel arrivant signer un papier. Sinon je n'ai pas vu de changement particulier depuis. ". Dans son audition du 21 avril 2023, M. [V], chargé de projet, à la question de savoir si M. [M] avait reçu une formation pour démonter une cloison en verre va indiquer " je ne pense pas. C'est M. [E] [T] qui a reçu une formation j'étais présent à cette formation ". Il va indiquer que M. [M] était là pour aider M. [T]. Il ressort de ces auditions qui corroborent le rapport de l'inspection du travail, que la société [8] ne dispensait pas de formation à la sécurité, ni de formation aux missions que les salariés devaient effectuer pour le compte de l'entreprise, celles-ci se limitant à un tutorat effectué par un salarié plus ancien et par M. [G], responsable d'équipe, qui n'a pas lui-même bénéficié d'une formation pour être en capacité de former d'autres salariés. Il apparait que le gérant lui-même est incapable d'indiquer aux enquêteurs la nature des formations qui étaient dispensées à ses salariés dans son entreprise. Concernant le tutorat instauré, aucun des éléments du dossier ne démontre le contenu de cet accompagnement et que des évaluations étaient réalisées à la fin de ces formations tutorées pour s'assurer des compétences, du savoir-faire et de l'aptitude du salarié à effectuer les tâches qui allaient lui être demandées. Il en résulte que le système mis en place par la société [8] pour former ses salariés était manifestement insuffisant et ce de l'aveu même du conducteur de travaux M. [Y] qui indique que suite à l'accident ils ont modifié leur manière de former leurs salariés considérant que celle-ci était insuffisante et pas adaptée. Contrairement à ce que prétend la société [8], le rapport de l'inspection du travail n'est pas contestable. L'accident ayant eu lieu dans les locaux du magasin [7] il était utile d'interroger des employés du magasin qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu et non des méthodes employées pour la dépose de la cloison. Or il apparaît que M. [M] et M. [T] était en difficulté pour réaliser les travaux à l'origine de l'accident. Si la société [8] conteste ne pas avoir eu accès à la vidéosurveillance elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle a cherché à se procurer une telle vidéo. Enfin la circonstance que l'inspection du travail ne se soit pas déplacée dans les locaux de l'entreprise ne présente pas d'intérêt concernant les manquements reprochés à savoir le manque de formation, le défaut d'instruction claire pour réaliser les travaux et le manque d'équipement de protection individuelle sur les lieux. De même, la circonstance que M. [M] n'ait pas évoqué d'emblée devant les enquêteurs le manque de formation ne signifie pas qu'il ne peut pas être caractérisé. Si la société [8] verse aux débats son document unique d'évaluation des risques professionnels daté du 11 octobre 2021 soit antérieurement à l'accident du travail mentionnant un processus de formation interne se traduisant par une visite des locaux avec les emplacements dédiés, les règles de vie de la société, la manipulation des différents outils, les équipements de protection individuelle et la sécurisation des zones ce seul document est manifestement insuffisant pour justifier d'un processus de formation suffisant à la sécurité et aux missions que les salariés doivent accomplir. Il est relevé que ce document ne comporte aucun détail sur le temps et le contenu de la formation dispsensé. De même les nombreuses attestations versées aux débats par la société [8] concernent une période très antérieure à la date de l'accident ou postérieure alors que dans ce dernier cas il ressort des pièces du dossier que depuis l'accident de nouvelles mesures de sécurité et un nouveau processus de formation a été mis en place, comme l'a indiqué M. [Y] dans son audition. Il en va de même des intervenants extérieurs qui s'ils indiquent avoir participé à la formation de salariés de la société [8], ne précisent pas la nature de ces formations ainsi dispensées ni leurs dates et leur fréquence. La société [8] verse aux débats un document qu'elle intitule mode opératoire des travaux qui devaient être réalisés au magasin [7] mais elle ne démontre pas que ses salariés M. [M] et M. [T] avaient eu accès à ce document. D'ailleurs, dans les auditions de M. [R], M. [G], M. [Y] et M. [V] l'existence même de ce document n'est pas évoquée. Si la société [8] se prévaut d'un audit de la société [9] pour justifier que ses salariés étaient parfaitement formés aux règles de sécurité il apparaît que cet audit est en langue anglaise donc inexploitable et qu'en outre il date de 2019 soit bien avant l'accident du travail. Dès lors il y a lieu de considérer que la société [8] a manqué à ses obligations de formation en s'abstenant de dispenser ou de faire dispenser à ses salariés une formation suffisante sur la sécurité et sur les travaux qu'ils allaient être amenés à accomplir en travaillant pour la société [8] et qu'ainsi en envoyant M. [M] réaliser une dépose de baie vitrée sans avoir reçu de formation suffisante avec un autre salarié placé dans la même situation, la société [8] l'a exposé à un risque auquel elle aurait dû avoir conscience. - Sur l'insuffisance des consignes données pour effectuer le chantier Outre le défaut de formation initiale, il apparaît que les consignes données pour effectuer le chantier dont M. [M] était chargé avec son collègue M. [T] étaient manifestement insuffisantes, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils n'avaient pas connaissance du mode opératoire des travaux qu'ils devaient réaliser dans le magasin [7]. Dans son audition du 30 mars 2023, M. [T] indique que la veille, M. [Y] lui a présenté le chantier en lui disant qu'il fallait monter une cloison, qu'il lui a montré des photos de la cloison à monter. Il indique avoir informé le gérant M. [R] que ce chantier lui paraissait compliqué et qu'il ne savait pas " faire ", mais que celui-ci lui a fait comprendre qu'il n'avait pas le choix. Sur les travaux effectué le jour de l'accident, il indique que dans la cloison il y avait une vitre, qu'ils ont démonté la vitre sans aucun matériel, qu'ils ont réussi à sortir la vitre de la cloison avec leurs mains, qu'ils avaient retiré des vis de la vitre mais qu'ils ne savaient pas comment faire, que la cloison bougeait, qu'elle n'était plus attachée au mur et qu'ils n'avaient personne pour leur expliquer. Il précise que c'est pour retirer la vitre qu'ils se sont écartés de la cloison et que la vitre a commencé à tomber, qu'il a lâché car il avait la cloison sur lui et que celle-ci est tombée sur son collègue, M. [M]. Lors de son enquête sur les lieux du chantier, l'inspection du travail a interrogé M. [P] [E], directeur du magasin [7], qui leur a déclaré que les salariés ne savaient pas trop comment effectuer la dépose de la verrière, qu'ils ne disposaient pas de mode opératoire et que l'un d'eux, M. [T] a pris la décision de téléphoner à un de ses collègues ayant plus d'expérience pour savoir comment procéder. L'inspection du travail a également interrogé M. [U] [L], technicien SAV de l'entreprise [7], qui leur a déclaré qu'en arrivant à son poste de travail deux personnes démontaient la verrière après avoir retiré une porte attenante sur un côté et que ces derniers ont ôté les supports de la structure à l'aide d'un marteau et qu'une fois désolidarisée, la structure de la verrière disposée à l'origine derrière les caisses s'est retrouvée déstabilisée puis est tombée sur le sol. L'inspection du travail indique dans son rapport que l'ordre des tâches mises en œuvre pour déposer la verrière a contribué à déstabiliser l'ensemble de la structure qui obligatoirement est tombée au sol en arrachant les chevilles elles-mêmes ancrées au sol. Dans le cadre de son enquête, l'inspection du travail a également entendu M. [T] qui leur a indiqué travailler pour le compte de la société [8] depuis septembre ou novembre 2021, en CDI, qu'il a été formé sur le tas par des salariés plus expérimentés. L'inspection du travail lui a demandé comment l'entreprise préparait le chantier ce à quoi il a répondu que le chef de chantier M. [Y] est au bureau, qu'il organise le chantier avec M. [R] le gérant, qu'ils déterminent ensemble le nombre de salariés nécessaires pour le chantier et que les déplacements sur les lieux sont effectués par M. [V], le chargé de projet, et M. [Y], conducteur de travaux. Concernant le chantier sur lequel l'accident est survenu, il indique que M. [Y] les a avisé de l'intervention prévue deux semaines auparavant laquelle consistait à déposer une cloison et fixer une barre de fer afin de relier la cloison restante au poteau en bois, qu'il leur a montré une photo, expliqué la consigne sur la barre de fer et que pour la cloison ils devaient juger par eux-mêmes. L'inspection du travail indique que M. [T] leur a précisé qu'il n'avait jamais déposé de cloison auparavant, que la veille au soir il a demandé au chef de chantier de lui expliquer le mode opératoire et que son interlocuteur aurait répondu " je ne suis pas sur place je ne peux pas te dire, t'expliquer. Tu verras comme elle est ". M. [T] indique à l'inspection du travail qu'il n'avait pas assez d'expérience pour prendre ce type de chantier et qu'il n'avait pas pris l'escabeau pour atteindre le haut de la cloison, de sorte qu'ils ont utilisé un diable surmonté d'une Caisse à outils pour effectuer le travail en hauteur à 2,50 m. Il indique que la société [8] dispose d'un grand entrepôt avec les outils dont ils ont besoin en fonction du chantier mais que la supervision n'est pas systématique pour un chantier spécifique. Il indique à l'inspection du travail ne pas avoir eu d'explications pour déclipser la structure et retirer les joints et qu'ils ont " réfléchi à deux ". Sur le mode de réalisation des travaux, M. [T] indique à l'inspection du travail avoir retiré avec M. [M] les plaques inférieures en bois puis la plaque de verre supérieure et intérieure qu'ils ont transporté manuellement, que la structure semblait tenir mais que le poids était mal réparti et que M. [M] se trouvait au niveau de l'intérieur de la structure qui était déstabilisée et laquelle est tombée sur la plaque de verre qu'il transportait. L'inspection du travail va prendre attache téléphonique avec M. [M] qui va leur indiquer qu'ils devaient défaire une cloison mais qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des vitres, que la consigne était de déposer la moitié d'une cloison sans en connaître la longueur totale ni le type de matériaux composant la cloison. Il indique avoir été informé du travail à accomplir la veille au soir par l'assistante commerciale ou M. [R] via l'application WhatsApp et que lorsqu'ils sont arrivés sur place ils ont constaté qu'il s'agissait d'une cloison vitrée mais qu'ils ne savaient pas comment faire, qu'ils n'avaient eu aucune consigne. Il précise qu'avant de commencer M. [T] a téléphoné à M. [Y] chef de chantier qui lui a répondu que deux salariés c'était suffisant et il aurait indiqué à son collègue que les cloisons étaient emboîtées qu'il fallait juste les déboîter sans préciser comment commencer. Il indique qu'ils ont commencé à effectuer la tâche en retirant la porte, désolidarisant la structure, déposant les quatre panneaux de bois et les joints de la structure, que pour ceux situés à une hauteur de 2,50 m, l'un est monté sur le diable de transport et ils ont retiré les joints à l'aide de l'angle d'un burin, puis après retrait des joints ils ont retiré la première vitre supérieure et intérieure, que son collègue s'est positionné du côté intérieur de la cloison pour pousser la vitre afin de la décoller et que lui devait la retenir mais que la vitre a été retirée de son emplacement et à ce moment quand ils l'ont transporté il a vu que l'armature tombait et que la vitre l'avait touché. Il indique qu'ils n'avaient pas le matériel ni les consignes pour baliser le chantier et qu'ils devaient se hâter pour se rendre par la suite sur un autre chantier. L'inspection du travail en déduit que les salariés ne connaissaient pas le mode opératoire du chantier ce qui les a amenés à effectuer l'opération de dépose d'une structure imposante de manière incohérente. Ils indiquent que les divers témoignages des personnes présentes sur les lieux ainsi que le visionnage de la vidéosurveillance et l'enquête du CHSCT du magasin ont confirmé l'absence de connaissance du mode opératoire afin de procéder à la dépose de la verrière. Dans son audition du 4 avril 2023, M. [R], le gérant, indique aux enquêteurs concernant le mode opératoire, avoir demandé à ses salariés de déposer les parois vitrées du haut, de déclipser les montants, retirer les plaques de verre une par une et qu'une fois les plaques de verre du haut retirées, enlever les plaques du bas et enfin retirer la porte en fixant le renfort de poteaux puis démonter progressivement la structure. Il indique que M. [Y] a expliqué le mode opératoire à M. [T]. Il conteste les dires de M. [T] selon lesquels celui-ci serait venu lui dire qu'il ne se sentait pas compétent pour ce chantier. Sur les ventouses, il va indiquer qu'ils ont décidé qu'il était plus risqué de les utiliser plutôt que d'être deux pour porter les plaques de verre. Dans son audition du 6 avril 2023, M. [Y] indique qu'il a expliqué le mode opératoire des travaux à M. [T], qu'ils en ont parlé ensemble devant un tableau avec le planning. Il indique qu'ils ont l'habitude de ce genre de prestations dès lors que dans les magasins pour lesquels ils travaillent, ils déposent souvent ce type de cloison. Mais il va indiquer également qu'il n'avait pas la responsabilité de connaître si la personne était formée à la mission du lendemain. Dans son audition du 7 avril 2023, M. [G] le responsable d'équipe indique que le mode opératoire était de commencer par enlever les baguettes en aluminium qui tiennent le verre puis de déposer la plaque de verre, le placo, et enlever ce qui était lourd, ce que M. [M] et M. [T] n'ont pas respecté. Il indique que M. [M] avait déjà travaillé avec lui sur ce type de chantier. Dans son audition du 21 avril 2023, M. [V] chargé de projet va indiquer que M. [T] avait suivi une formation pour démonter les cloisons en verre mais pas M. [M] et que ce dernier était là pour aider son collègue. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [M] et son collègue M. [T] se sont rendus sur un chantier pour lequel ils n'avaient pas une connaissance suffisante du mode opératoire qu'il devait mettre en œuvre pour réaliser les travaux, celui-ci ayant été limité à une réunion devant un tableau en la seule présence de M. [T], M. [M] n'étant pas présent à cette réunion, lequel devait intervenir en qualité de salarié plus ancien comme responsable de la mise en œuvre des travaux alors même que son ancienneté par rapport à M. [M] était très faible, celui-ci ayant été recruté entre septembre et novembre 2021 soit un mois ou deux avant M. [M] et que manifestement il ne disposait pas des compétences nécessaires pour assumer la responsabilité de ce chantier. Il ressort de l'audition de M. [Y] que celui-ci se contentait d'exposer à l'oral le mode opératoire du chantier sans, comme il indique, se préoccuper de la compétence de celui qui allait l'exécuter. Or les pièces du dossier permettent de s'interroger sur la compétence de M. [T] à diriger un tel chantier, celui-ci ayant admis devant l'inspection du travail avoir oublié l'escabeau et avoir été contraint de joindre M. [Y] en arrivant sur le chantier pour obtenir plus d'information sur le mode opératoire, ce qui ressort des témoignages des employés de l'entreprise [7] qui n'ont aucun intérêt dans le présent litige. Il apparaît d'ailleurs que dans son audition M. [Y] a omis de préciser que M. [T] l'avait appelé ce jour-là car il ne savait pas comment procéder à la dépose de la cloison. Concernant les compétences de M. [M], il apparaît qu'il avait été recruté par contrat à durée déterminée du 15 décembre 2021 au 14 janvier 2022, renouvelé par voie d'avenant du 12 janvier au 18 février 2022 puis poursuivi sous forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 février 2022. Il apparaît que M. [M] a subi un premier arrêt de travail le 15 décembre 2021, le jour même de son recrutement et qu'il a été placé en arrêt de travail jusque début janvier 2022, de sorte que la formation par tutorat était très récente à la date de l'accident le 23 février 2023 démontrant ainsi son insuffisance pour permettre au salarié d'effectuer les travaux qu'on lui confiait. Le choix d'associer pour ces travaux deux jeunes recrues de l'entreprise constitue manifestement une erreur d'appréciation. Dès lors, en envoyant M. [M] effectuer une dépose de cloison sans avoir connaissance du mode opératoire des travaux et en présence d'un autre salarié responsable du chantier qui n'avait pas lui-même connaissance de ce mode opératoire, qui n'avait pas subi de formation et qui ne présentait manifestement pas de compétence pour réaliser ce chantier, la société [8] a exposé M. [M] à un risque dont elle aurait dû avoir connaissance. La société [8] verse aux débats des éléments qui selon elle démontrent que M. [T] avait déjà effectué à plusieurs reprises ce chantier. Toutefois concernant le chantier au sein de la société [6] dont M. [G] verse une attestation pour indiquer que M. [T] était présent, il apparaît que les travaux concernaient la pose et la dépose de cloisons amovibles en mélaminés et non de cloisons en verre comme celle le jour de l'accident. Concernant le chantier chez M. [J] il n'est pas démontré que M. [T] a participé à ce chantier ni quelle mission il a effectué et l'attestation de M. [I], jointe au devis des travaux, se borne à indiquer qu'il était présent avec M. [M] sur le chantier précédent de [6] et non celui de M. [J]. Enfin, la société [8] verse aux débats un planning du mois de novembre dont il n'est pas démontré qu'il concerne M. [T] et qui en tout état de cause ne mentionne pas la nature des travaux à réaliser. Il en résulte qu'en dehors des auditions précitées, la société [8] ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer que M. [M] et M. [T] avaient déjà démonté des cloisons. Dès lors, la société [8] ne démontre manifestement pas que M. [T] avait déjà accompli des travaux de dépose de cloisons en verre et surtout en qualité de responsable de chantier. Il apparaît que sur les chantiers invoqués par la société, M. [T] n'était pas seul et qu'il a été recruté que très récemment dans l'entreprise quelques mois auparavant M. [M]. Dès lors il y a lieu de considérer que la société [8] a manqué à ses obligations de sécurité et de formation en envoyant M. [M] réaliser une dépose de baie vitrée sans avoir reçu de mode opératoire claire des travaux avec un responsable de chantier M. [T] qui lui-même n'avait pas plus reçu de mode opératoire claire des travaux et qui n'avait pas les compétences nécessaires pour assumer la responsabilité de ce chantier, la société [8] l'a exposé à un risque auquel elle aurait dû avoir conscience. - Concernant les manquements aux équipements de protection individuelle L'inspection du travail reproche à la société [8] de ne pas avoir mis à disposition de ses salariés des moyens pour effectuer des travaux en hauteur lors de la pose de la baie vitrée. Toutefois, il ressort des dires de M. [T], responsable du chantier, que celui-ci a admis ne pas avoir pris d'escabeau, de sorte que l'inspection du travail ne démontre pas que l'équipement n'était pas à disposition du fait de la société. En outre, cette omission est plutôt de nature à traduire un défaut de formation et de mise à disposition d'un mode opératoire clair auprès des salariés. Concernant M. [M], il indique ne pas avoir disposé du matériel nécessaire et même avoir été contraint d'acheter lui-même ses chaussures. Il ne rapporte toutefois pas la preuve. Au contraire, la société [8] verse aux débats son document unique d'évaluation des risques professionnels qui comportent des photographies de l'entrepôt démontrant que les équipements de protection individuelle étaient présents dans l'entreprise et ce bien qu'elle n'ait pu être en capacité de produire des factures datant de la période. D'ailleurs, l'inspection du travail n'a pas relevé sur les lieux l'absence de chaussures, de gants et de casques et s'est bornée à reprendre les dires des salariés sur ce point, sans pour autant relever ces manquements dans ses conclusions. Il est relevé également que dans son audition M. [T] a admis avoir accès à un grand entrepôt qui comportait tous les équipements nécessaires. De même, il ressort du document unique d'évaluation des risques datant d'octobre 2021 que s'agissant du montage et démontage de cloisons les risques évalués ont été la chute et la projection de débris, que les risques ont été évalués comme " moyen " et qu'il a été préconisé une sécurisation du lieu d'intervention, la mise à disposition des équipements de protection individuelle et l'adaptation des moyens humains à la tâche à accomplir. Le document préconise d'emmener les lunettes de protection, les chaussures de sécurité et antidérapante, le casque, la casquette coque, le pantalon de chantier, des manches longues, le rubalise de chantier et des plots oranges. La société [8] avait donc bien évalué les risques relatifs au montage et démontage de cloisons et identifié les équipements nécessaires à la réalisation de ces travaux. En conséquence, il y a lieu de considérer que la société [8] a bien
Articles de loi cités
article L.452-3 du code de la sécurité sociale en excarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 379 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 392 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne vis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
68263f8c1bda0e3a8e192f4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA