Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 68263f8f1bda0e3a8e192f9f
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 944 988 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 10 Avril 2025 Affaire :N° RG 23/00748 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLS5 N° de minute : 25/130 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [W] [K] veuve [B] [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2023-001426 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Représentée par Maître Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX, DEFENDERESSE LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [C] [R], agent audiencier, muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 20 Janvier 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 15 avril 2022, Mme [W] [K] veuve [D] a procédé au dépôt de sa retraite personnelle auprès de la CNAV. Par courrier du 05 mai 2022, la Caisse nationale d’assurance vieillesse de l’Ile-de-France (ci-après, la Caisse) a informé Mme [K] veuve [D] de l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er mai 2022, s’élevant à la somme de 1 786,23 euros net mensuel. Par courrier du 29 août 2022, la Caisse a ensuite notifié à Mme [D] une modification du calcul de sa retraite personnelle, s’élevant, à compter du 1er août 2022, à la somme de 1.278,99 euros net mensuel. Par courrier du 21 octobre 2022, Mme [D] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours gracieux, le 06 décembre 2022. Par requête déposée à l’accueil du tribunal le 21 décembre 2023, Mme [D] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024 puis renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025. A l’audience, Mme [K] veuve [D] et la Caisse étaient représentées. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de sa requête soutenue oralement à l’audience, Mme [W] [D] demande au tribunal de : Dire sa requête recevable ;Dire que sa retraite lui sera versée rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 ;Dire que sa retraite doit être calculée en fonction d’une base de revenus de 29 449,88 euros ;Subsidiairement, Ordonner une expertise afin de déterminer le montant de ses droits à la retraite ;Dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera avancée par l’État, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;En tout état de cause, Condamner la Caisse aux dépens. Elle demande que le point de départ du versement de sa pension de retraite soit fixé au 1er janvier 2022 au lieu du 1er mai 2022. Sur la diminution du montant de sa pension, elle fait valoir que les tableaux ayant servi au calcul des montants de de sa pension de retraite figurant dans les courriers du 05 mai 2022 et du 29 août 2022 sont différents pour les années 1987 à 1991, laquelle résulte d’une erreur de calcul de la Caisse dans la conversion des revenus des francs aux euros, pour ces années, qui a induit un revenu inférieur retenu dans le courrier du 29 août 2022, comparé à celui du 05 mai 2022 ; que sa retraite personnelle doit être fixée en fonction d’un revenu de base de 29 449,88 euros, conformément aux calculs effectués en mai 2022. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : « -Juger que la contestation portant sur la date d’effet de la pension de vieillesse est devenue sans objet compte tenu de la fixation de l’entrée en jouissance de cet avantage au 1er janvier 2022 au lieu du 1er mai 2022 par notification du 6 juillet 2024 ; -Débouter Mme [K] veuve [D] de sa demande tendant à voir sa retraite personnelle calculée sur la base d’un salaire annuel moyen de 29 449,88 euros au lieu de 17 309,73 euros ; Débouter Mme [K] veuve [D] de toutes ses autres demandes pour le surplus ». La Caisse indique avoir à titre exceptionnel décidé de faire droit à la demande de rétroactivité du point de départ de la retraite personnelle de Mme [K] veuve [D] et lui avoir notifié le 6 juillet 2024, l’octroi de sa retraite personnelle au 1er janvier 2022 au lieu du 1er mai 2022 ainsi qu’un rappel d‘arrérages de pension de vieillesse de 3 173,40 euros correspondant aux mensualités du 1°’ janvier 2022 au 30 avril 2022. Sur la modification du montant entre la notification du 05 mai 2022 et du 29 août 2022, la Caisse indique avoir basé sa première décision sur des montant erronés de revenus entre 1987 et 1991, qui ne résultent pas d’une erreur de conversion entre les euros et les francs mais d’une erreur de retranscription qui a retenu des revenus bien plus importants ce qui a augmenté les revenus de base pour le calcul de la pension de retraite et donc le montant de la pension en elle-même. Elle indique être fondée à réclamer à Mme [K] veuve [D] le trop-perçu en résultant soit la somme de 1537,76 euros entre le 1er mai et le 31 juillet 2022. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de fixation du point de départ à la retraite Il ressort des pièces versées au dossier que par une décision du 6 juillet 2024, la Caisse a décidé de faire droit à titre exceptionnel à la demande de rétroactivité du point de départ de la retraite personnelle de Mme [K] veuve [D] en lui octroyant une pension de retraite personnelle au 1er janvier 2022 au lieu du 1er mai 2022 et on lui versant un rappel d‘arrérages de pension de vieillesse de 3 173,40 euros correspondant aux mensualités du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022. Dès lors il y a lieu de constater que Mme [K] veuve [D] a bénéficié de la fixation de l’entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er janvier 2022 au lieu du 1er mai 2022 par notification du 6 juillet 2024, de sorte que sa demande est devenue sans objet. Sur le montant de la retraite personnelle de Mme [K] veuve [D] notifiée le 29 août 2022 Aux termes de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres. L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail. En application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : 1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ; 2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ; 3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ; 4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; 5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ; 6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ; 7° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ; 8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail ; 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'Etat et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et à l'article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi. L’article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; 4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ; 5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ; 6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 ; 7° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature. Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile. Aux termes de l’L.381-1 dans sa version applicable à la date des années de cotisations litigieuses dispose : « La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret. En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ; 2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire ». En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la période contestée concerne les années 1987 à 1991 au cours desquelles Mme [K] veuve [D] était parent au foyer à 100 % de 1987 à 1990 et uniquement six mois pour l’année 1991 et percevait à ce titre des prestations familiales de la part de la CAF, de sorte qu’elle était affiliée au régime de l’assurance vieillesse pour parent au foyer (AVPF). Par courrier du 31 mars 2022, la CAF de Seine-et-Marne a transmis à la Caisse l’état des cotisations pour les périodes concernées, lequel a été retranscrit sur le relevé de carrière de Mme [K] veuve [D] en tenant compte des éléments susvisés à savoir que Mme [K] veuve [D] était parent au foyer de 1987 à 1990 à 100 % et pendant six mois au cours de l’année 1991. Le montant de la cotisation d’assurance vieillesse versé au titre des allocations perçues de la CAF est basé sur le taux du droit commun sur une assiette forfaitaire liée au montant du SMIC. En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que pour les années 1987 à 1991 les revenus perçus par Mme [K] veuve [D] sont les suivants : -Pour l’année 1987 le montant mensuel du SMIC était de 4549,48 F soit 54 594 F sur l’année correspondant à 8322 €, puis 13 606,47 € après application du coefficient de revalorisation de l’année 1987 de 1,635. Il ressort de la note de calcul annexée à la décision du 5 mai 2022 que le revenu annuel de Mme [K] veuve [D] est de 110 867,67 € pour l’année 1987, soit bien au-delà du montant mensuel du SMIC de l’année 1987. À cet égard, Mme [K] veuve [D] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait perçu un tel revenu, et il est constant qu’un tel écart ne résulte manifestement pas d’une erreur de conversion entre les francs et les euros, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le revenu de base servant au calcul de la pension de retraite de l’année 1987 et de 13 606,47 €, Mme [K] veuve [D] ne contestant aucun autre élément du calcul en dehors d’une difficulté de conversion. -Pour l’année 1988, le montant mensuel du SMIC était de 4704,96 F, soit 56 460 F sur l’année correspondant à 8607 € puis 13 753,98 € après application du coefficient de revalorisation pour l’année 1988 de 1,598. Il ressort de la note de calcul annexée à la décision du 5 mai 2022 que le revenu annuel de Mme [K] veuve [D] est de 103 977,17 € pour l’année 1988, soit bien au-delà du montant mensuel du SMIC de l’année 1987. À cet égard, Mme [K] veuve [D] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle a perçu un tel revenu et il est constant qu’un tel écart ne résulte manifestement pas d’une erreur de conversion entre les francs et les euros, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le revenu de base servant au calcul de la pension de retraite de l’année 1988 et de 13 753,98 €, - Pour l’année 1989, le montant mensuel du SMIC était de 4860,44 F, soit 58 325 F sur l’année correspondant à 8891 € puis 13 701,03 euros après application du coefficient de revalorisation pour l’année 1989 de 1,541. Il apparaît que cette année n’a pas été prise en compte au titre du calcul de la retraite fondée sur un revenu de base égale à la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels revalorisés. Toutefois Mme [K] veuve [D] ne justifiant pas d’un autre revenu plus important il y a lieu de considérer que le revenu de base servant au calcul de la pension de retraite de l’année 1989 est de 13 701,03 euros. -Pour l’année 1990, le montant mensuel du SMIC était 5054,79 F, soit 60 657 F sur l’année correspondant à 9247 € puis 13 861,25 euros après application du coefficient de revalorisation de 1,499. Il ressort de la note de calcul annexée à la décision du 5 mai 2022 que le revenu annuel de Mme [K] veuve [D] est de 15 974,54 € pour l’année 1988, ce qui ne correspond pas au calcul précité et Mme [K] veuve [D] ne rapporte aucun élément de nature à contester le calcul effectué par la Caisse et refait par le tribunal, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le revenu de base servant au calcul de la pension de retraite de l’année 1990 et de 13 861,25 €. -Pour l’année 1991 le montant mensuel du SMIC était de 5286,32 F et Mme [K] veuve [D] été placée sous le régime de l’AVPF uniquement pendant six mois ce qui correspond un montant de 31 718 F. Le reste de l’année Mme [K] veuve [D] a perçu des salaires pour un montant total de 59 312 F selon la Caisse ce qui n’est pas contesté par Mme [K] veuve [D]. Dès lors au cours de l’année 1991, Mme [K] veuve [D] a perçu un revenu total de 91 030 F dont 31 718 F en tant que parent au foyer et 59 312 F en tant que salarié, ce qui correspond à 13 877 €, puis 20 482,45 € après application du coefficient de revalorisation de 1,476. Il ressort de la note de calcul annexée à la décision du 5 mai 2022 que le revenu annuel de Mme [K] veuve [D] est de 141 493,77 € pour l’année 1991, soit bien au-delà du montant mensuel du SMIC de l’année 1991 et des revenus salariés déclarés que Mme [K] veuve [D] ne conteste pas. À cet égard, Mme [K] veuve [D] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle a perçu un tel revenu et il est constant qu’un tel écart ne résulte manifestement pas d’une erreur de conversion entre les francs et les euros, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le revenu de base servant au calcul de la pension de retraite de l’année 1991 est de 20 482,45 €. Dès lors, suite à ces erreurs, la Caisse a recalculé la pension de retraite de Mme [K] veuve [D] en tenant compte des nouvelles modifications et en corrigeant les erreurs affectant la décision du 5 mai 2022 et a retenu un revenu de base de 17 309,73 €. Mme [K] veuve [D] ne conteste pas utilement ce nouveau montant se bornant à demander que soit retenu le premier revenu de base de la somme de 29 449,88 € retenu dans la décision du 5 mai 2022 dont il vient d’être démontré que les revenus mentionnés étaient entachés d’erreurs. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer le revenu de base servant au calcul de la pension de retraite personnelle de Mme [K] veuve [D] à la somme de 17 309,73 €. En conséquence, Mme [K] veuve [D] sera déboutée de sa demande tendant à ce que sa retraite soit calculée en fonction d’une base de revenus de 29 449,88 €. Si Mme [K] veuve [D] sollicite que soit ordonnée une expertise elle ne verse aux débats aucun élément de nature à la justifier de sorte que Mme [K] veuve [D] sera déboutée de sa demande informatique subsidiaire de voir ordonner une expertise. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l’instance, Mme [K] veuve [D] sera condamnée aux dépens exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONSTATE que Mme [W] [K] veuve [D] a bénéficié de la fixation de l’entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er janvier 2022 au lieu du 1er mai 2022 par notification du 6 juillet 2024, de sorte que sa demande est devenue sans objet ; DEBOUTE Mme [W] [K] veuve [D] de sa demande tendant à ce que sa retraite soit calculée en fonction d’une base de revenus de 29 449,88 € ; DEBOUTE Mme [W] [K] veuve [D] de sa demande formée à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise ; CONDAMNE Mme [W] [K] veuve [D] aux dépens ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Articles de loi cités
article L. 1233-72 du code du travail ou de larticle L. 351-2 du code de la sécurité socialearticle L. 351-3 du code de la sécurité socialearticle L. 5122-1 du code du travailarticle L. 221-2 du code du sportarticle L. 6342-3 du code du travailarticle L. 323-11 du code du travail.article 696 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
68263f8f1bda0e3a8e192f9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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