Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 68263f901bda0e3a8e192fcf
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 Avril 2025 Affaire :N° RG 23/00697 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKQV N° de minute : 25/290 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me BOULANGER 1 CCC A Me LANES JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES MSA D’ILE DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 3] dispensée de comparution S.A. [8] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 13 Janvier 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 18 juin 2018, [L] [N], salarié de la société [8] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels. Selon le certificat médical en date du 20 juin 2018, Monsieur [L] [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour des faits de " harcèlement au travail et anxiété réactionnelle " et il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2018. Par courrier en date du 21 juin 2023, notifiée à Monsieur [L] [N], la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (ci-après, la MSA) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [N] à 10% en suite de son accident du travail du 18 juin 201, pour les séquelles suivantes : " syndrome névrotique obsessionnel caractérisé ". Le 6 juillet 2023, Monsieur [L] [N] a engagé une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour les faits dont il a été victime le 20 juin 2018. Par courrier en date du 7 août 2023, la Commission de Recours Amiable saisie a notifié à Monsieur [L] [N] une carence à la conciliation. Par requête en date du 22 novembre 2023, Monsieur [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du 20 juin 2018. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 15 février et 23 mai 2024 et renvoyé à l'audience du 13 janvier 2025 pour y être plaidée. Aux termes de ses conclusions Monsieur [L] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de: - Dire que l'accident du travail dont il a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] - Fixer à son maximum la majoration de la rente allouée - Ordonner une expertise médicale avec pour mission notamment de : Entendre tout sachant et en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [N] ;Convoquer dans le respect des textes en vigueur M. [N];Se faire communiquer par la victime, les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident du travail ; A partir des déclarations de la victime imputables au faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident du travail et, si possible, la date de fin de ceux-ci ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvés par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité (sic);Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur: -la réalité des lésions initiales -la réalité de l'état séquellaire -l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant -l'incidence éventuelle d`un état antérieur -déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; -Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; -Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; -Fixer la date de consolidation ; -Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident du travail ; -Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles. -Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant l'accident du travail (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. -Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l "échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l -éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.19) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; -Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la morphologie ; l'acte sexuel (libido, impuissance, ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; -Indiquer, le cas échéant : si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. - Dire que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse ; - Rappeler que les honoraires de l’expert seront fixés dans les conditions prévues par l'article R.144-14 du code de la sécurité sociale ; - Désigner un Magistrat pour surveiller les opérations d'expertise, - Allouer à M. [N] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - Déclarer le jugement commun à la Caisse - Juger que la Caisse fera l'avance des sommes dues à M. [N] et en récupérera le montant auprès de l'employeur. - Condamner la société [8] à payer à M. [N] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, la société [7] demande au tribunal de juger de l'absence de faute inexcusable commise par elle, de débouter Monsieur [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et en tout état de cause de condamner Monsieur [L] [N] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi que sa condamnation aux dépens. La MSA, dans un courriel parvenu au tribunal le 8 janvier 2025 sollicite sa dispense de comparution et s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur les demandes présentées par M. [N]. Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, prorogé au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l'espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l'audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MSA. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur A titre liminaire, il convient de relever que dans ses conclusions et ses pièces, M. [N] fait état et décrit un contexte vécu par lui comme difficile au sein de la société, notamment dû aux relations qu'il entretient avec certains de ses supérieurs, et en raison d'actions menées par eux concernant ses attributions et l'organisation de son travail. Ces considérations, bien que pouvant révéler une souffrance au travail dont le présent jugement ne minore en rien la teneur, sont pour certaines étrangères à la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 18 juin 2018. Dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ne seront examinés que les moyens et éléments de fait relatifs à l'existence - ou à l'absence - d'une faute inexcusable de l'employeur ayant entraîné l'accident survenu le 18 juin 2018 et les séquelles en résultant. L'article L4121-1 du code du travail énonce : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes". L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Cette obligation inclut la protection du salarié contre les risques psycho-sociaux. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont M. [L] [N] a été victime le 18 juin 2018 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée. M. [L] [N] a été engagé à compter du 28 juin 1999 en qualité de cadre commercial. Sur les circonstances de l'accident du travail du 18 juin 2018 Il résulte du certificat médical initial en date du 20 juin 2018 que M. [N] a subi une " anxiété réactionnelle " à une situation de harcèlement au travail (terme employé par le médecin rédacteur du certificat médical initial). Il résulte du rapport de contrôle établi par la MSA à la suite de l'accident du travail survenu le 18 juin 2018, que ce jour-là, un inspecteur de la DIRECCTE a opéré un contrôle inopiné au sein de la société [8], à l'occasion duquel il a été reçu par le directeur général, Monsieur [B], en présence de M. [N] et de Mme [P] [J], représentante du personnel. Ont été évoquées à l'occasion de cet entretien, les difficultés rencontrées par M. [N] et notamment la diminution de son périmètre géographique d'intervention ainsi que les conditions dans lesquelles cette diminution est intervenue - sans que M. [N] ne soit consulté - points sur lesquels l'employeur n'a pas apporté de réponses. M. [N] a quitté le bureau avant la fin de l'entretien, fragilisé, comme en atteste Mme [J] lors de son audition par la MSA. Les conséquences de ce fait accidentel prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sont un syndrome anxiodépressif réactionnel qualifié de " sévère " dans les certificats médicaux de prolongation et des séquelles constituant un " syndrome névrotique obsessionnel caractérisé ". Sur la conscience du danger auquel le salarié a été exposé Il résulte de l'examen des pièces produites tant par le demandeur que par l'employeur, que plusieurs arrêts de travail ont précédé l'accident du 18 juin 2018, le plus récent s'étant conclu par la reprise du travail de M. [N] au début du mois de mai 2018, dans un contexte décrit par ce dernier comme difficile. Les nombreux échanges de courriels intervenus dès 2017 entre M. [N] et ses supérieurs, plus particulièrement M. [Z] et le directeur général, M. [K] [B], témoignent des difficultés rencontrées par le salarié, et relatives notamment à l'organisation de ses attributions - il est plusieurs fois fait mention de l'incompréhension de M. [N] face à la décision de cesser une opération dont il avait la charge, mettant fin à ses échanges avec une entreprise tierce décrite comme un important apporteur d'affaires par M. [N]. Une autre difficulté dont il est fait part à plusieurs reprises par M. [N] concerne ses relations avec l'un de ses encadrants, M. [M], sans toutefois que la teneur des difficultés concrètement rencontrées ne soit exposée. Ainsi, dans un courriel adressé à M. [B] le 19 juin 2017, M. [N] évoque " le malaise profond qui existe depuis deux ans environ entre le directeur commercial, son adjoint et [lui-même] ", indiquant " je souhaite juste qu'on me laisse travailler sereinement ". Dans un courriel du 21 septembre 2017 adressé à M. [Z], le demandeur indique " je vous ai exprimé à plusieurs reprises mon mal-être quant à cette situation " ; et ajoute " j'ai le sentiment d'avoir été entendu mais pas écouté ". Il évoque " un équilibre mental que j'ai hélas perdu ". Il résulte de l'ensemble de ces courriels la communication de la part du salarié d'un mécontentement global face à ses conditions de travail, qu'il s'agisse de la teneur de ses missions ou des personnes qui travaillent avec lui, ainsi qu'un mal-être, qu'il exprime à plusieurs reprises dans les mois qui ont précédé l'accident. L'employeur avait donc conscience du danger auquel son salarié était exposé, ayant été informé à plusieurs reprises du trouble qu'il subissait. Il convient cependant de relever que dans son jugement du 11 octobre 2022, la formation de départage du conseil des prud'hommes de PARIS a rejeté les demandes de M. [N] quant à l'existence d'une discrimination syndicale ou d'un harcèlement moral au travail. Bien que le dispositif de ce jugement ne lie pas le Tribunal dans le cadre de la présente instance, le demandeur ne rapporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les constatations de fait relevées par le Conseil des Prud'hommes dans sa décision, ce dernier indiquant notamment que les objectifs assignés à M. [N] tiennent bien compte de son mandat syndical, que le montant de ses revenus est supérieur à celui de plusieurs collègues de la même tranche d'âge et de la même classe (classe V), et que son absence d'évolution peut notamment s'expliquer du fait de la taille de la société et de la spécialisation des postes. Aucune faute inexcusable ne pourra donc être reconnue de ces chefs, étant ajouté que le lien causal avec l'accident du travail du 18 juin 2018 n'est au surplus pas établi. Sur l'absence de mesures prises pour éviter la réalisation du risque Il résulte des pièces produites tant par l'employeur que par M. [N], que ce dernier a reçu une réponse à la plupart des courriels qu'il a fait parvenir à son employeur dans les mois qui précèdent l'accident. En effet, quant à la situation avec son supérieur, M. [M]. [B] indique à M. [N], dans un courriel du 1er décembre 2017 qu'il regrette la situation existant entre M. [N] et son supérieur, et lui propose un entretien pour évoquer les difficultés rencontrées. Le 23 novembre 2017, M. [O] [Z] explique à M. [N] les raisons qui ont présidé à l'annulation de l'opération commerciale dite " Armatis " au sujet de laquelle le salarié s'interrogeait, et invite ce dernier à se rapprocher de lui pour échanger sur son poste. Dans un courrier du 14 décembre 2017, le directeur général communique par ailleurs à M. [N] une réponse à ses courriels, ainsi qu'une nouvelle fiche de poste. M. [N] a par ailleurs été changé de référent, n'ayant plus de lien hiérarchique avec M. [M]. Il s'est dit satisfait de ces changements par un courriel du 17 janvier 2018, mais a fait part de difficultés persistantes, ce à quoi M. [B] a répondu par une proposition d'entretien, par courriel du 7 février 2018 versé aux débats par le demandeur. Le salarié évoque dans son courriel du 23 mai 2018 adressé à M. [B] les " conditions catastrophiques " de son retour d'arrêt maladie et s'étonne de la réduction de son périmètre territorial et de son absence de promotion. Cette seule absence de réponse de l'employeur ne suffit pas à caractériser sa faute inexcusable, étant démontrées par ailleurs les réponses régulièrement apportées par ce dernier aux courriels de M. [N], et l'aménagement de son poste, outre les propositions d'entretien faites lorsqu'un malaise était exprimé par le salarié. Par ailleurs, l'employeur verse aux débats un exemplaire du DUERP actualisé au mois de septembre 2017 soit moins d'un an avant l'accident, qui inclut une fiche n°16 consacrée aux " risques liés au stress et aux conditions de travail ", et dans le corps de laquelle il est précisé les protocoles à mettre en place en cas de difficultés concernant : " gestion d'équipe, management, discrimination, harcèlement (…) ", les conduites à tenir incluant la consultation sur ces questions du CHSCT. Ainsi, des mesures tant générales qu'individuelles ont été prises pour préserver M. [N] des risques auxquels il a été exposé. Ainsi M. [L] [N], auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la société [8] n'aurait pas pris les mesures propres à le préserver des risques psycho-sociaux auxquels il a pu être exposé. La faute inexcusable de [8] ne sera par conséquent pas retenue. M. [L] [N] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et des demandes qui lui sont accessoires en expertise, fixation d'une provision et majoration de la rente. Sur les dépens Succombant à l'instance, M. [N] sera tenu des dépens. Sur les frais irrépétibles Eu égard à la situation économique respective des parties, il y a lieu de débouter la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [L] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ; En conséquence, DÉBOUTE M. [L] [N] de sa demande d'expertise, de majoration de la rente et de provision ; DIT n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun à la caisse de mutualité sociale Agricole d'Ile-de-France ; CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens ; DÉBOUTE M. [L] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
68263f901bda0e3a8e192fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA