Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 68263f901bda0e3a8e192fef
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 Avril 2025 Affaire :N° RG 20/00239 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB2FU N° de minute : 25/280 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me SCETBON JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 2] représentée par son agent audiencier, madame [F] [P], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 10 Février 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 05 février 2018, Madame [Y] [T] épouse [S], opératrice de production au sein de la société [4], a complété une déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a produit un certificat médical daté du 03 février 2018. Le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu le 17 juillet 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). L’état de santé de Madame [Y] [S] a été considéré consolidé, par le médecin conseil près la Caisse, au 31 octobre 2018. Le 26 juillet 2019, la société [4] a été informée par la Caisse qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% dont 4% de taux professionnel avait été attribué à Madame [Y] [T] épouse [S] au lendemain de sa date de consolidation pour des “séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite traitée médicalement consistant en limitation légère des mouvements de l’épaule chez une travailleuse manuelle droitière avec incidence professionnelle.” Le 24 septembre 2019, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de ce taux d’IPP puis, par requête formée le 06 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du rejet implicite de son recours amiable. Par décision du 17 février 2021, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience de mise en état du 15 avril 2021 puis à l’audience de plaidoirie du 21 juin 2021. Par jugement avant-dire droit rendu le 02 août 2021, le tribunal, statuant à juge unique, a notamment : - ordonné une consultation au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [K] [H], afin d’émettre un avis sur le taux d’IP présenté par Madame [Y] [S], à la date de consolidation initiale, soit au 31 octobre 2018, de ses lésions consécutives à sa maladie professionnelle du 03 février 2018 et ce, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles ; - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ; - réservé les dépens. Par ordonnance de changement d’expert rendue le 05 décembre 2023, la présidente a remplacé d’office le Docteur [K] [H] par Monsieur [X] [V], aux fins précisées dans le jugement du 02 août 2021. Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 29 avril 2024, Monsieur [X] [V] conclut, en substance, à un taux d’IP de 15% au regard du chapitre I.1.2 du barème indicatif d’invalidité, correspondant à 10% pour la limitation des amplitudes et à 5% pour la douleur. L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 février 2025. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses conclusions post-expertise, la société [4] sollicite du tribunal de bien vouloir la recevoir en son recours et de : A titre principal, Sur l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle Rejeter les conclusions de Monsieur « [E] » (sic.)Entériner les observations du Docteur [C] Juger que les séquelles de Madame [S] [T] en lien avec la maladie professionnelle du 3 février 2018 ne sauraient excéder un taux d’IPP de 5%. A titre subsidiaire, Ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire En tout état de cause, Sur la fixation du coefficient socio-professionnel Juger que la CPAM ne justifie pas d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle du 3 février 2018 En conséquence, Annuler le coefficient socio-professionnel attribué à Madame [S] [T], dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur. A défaut, Ramener à de plus justes proportions le coefficient socio-professionnel en application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal. En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de : Confirmer le taux initial de 12%Valider le taux socio professionnel de 4% Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, sur la composition du tribunal : Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l'audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l'accord des parties pour que la présidente statue seule. Les parties comparantes ont donné leur accord. Sur le fond Sur le rejet des conclusions de l’expert et sur le taux d’IPP médical Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il ressort d’un jurisprudence constante qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. En l’espèce, par courrier du 26 juillet 2019, la Caisse a notifié à la société [4] une décision attributive de rente, fixant à 12% le taux d’incapacité faisant suite à la maladie professionnelle de Madame [S] [T] pour « une tendinopathie chronique de l’épaule droite traitée médicalement consistant en limitation légère des mouvements de l’épaule chez une travailleuse manuelle droitière avec incidence professionnelle ». Cette décision a été confirmée par la CMRA. Dans son rapport d’expertise déposé le 29 avril 2024, Monsieur [X] [V] conclut, en substance, à un taux d’IP de 15% au regard du chapitre I.1.2 du barème indicatif d’invalidité, correspondant à 10% pour la limitation des amplitudes et à 5% pour la douleur. Il convient de relever que la mention d’un « Monsieur [E] » dans le dispositif des écritures de la demanderesse est une erreur de plume et qu’il est fait référence aux conclusions de M. [V], expert désigné dans le cadre de la présente instance. La société [4] s’oppose à l’entérinement desdites conclusions, indiquant que selon le mémoire du Docteur [C], d’une part, Monsieur [X] [V] augmente le taux d’IPP ce qui est impossible dans le cadre des rapports Casse/employeur, et d’autre part il souligne qu’il s’agit d’indemniser les séquelles d’une périarthrite scapulohumérale, sans rapport avec le libellé du certificat médical final rédigé par le médecin traitant. Il propose un taux de 5%. De son côté la Caisse sollicite la confirmation du taux initial de 12% retenu par son médecin conseil. Il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions expertales, celles-ci ne souffrant d’aucun vice de forme, si ce n’est l’imprécision des réponses apportées aux questions de la mission d’expertise. En effet, s’il appartient au Tribunal de déterminer la force probante accordée au rapport d’expertise, et de le confronter aux autres éléments du dossier, en l’espèce, au rapport du docteur [C], en l’état rien ne justifie que le rapport de Monsieur [V] ne soit pas soumis aux débats et matière à discussion. La société [4] sera donc déboutée de sa demande tendant à écarter le rapport de M. [V]. Sur le fond, il ressort du barème indicatif d’invalidité dans l’annexe de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale en son point « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », qu’il est recommandé les taux d’IPP suivants : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [X] [V], expert auprès de la Cour d’Appel de Paris spécialisé dans le domaine de la kinésithérapie et de l’ostéopathie qu’il est en accord avec les conclusions du Docteur [M], médecin conseil de la Caisse, retenant des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite traitée médicalement consistant en limitation légère des mouvements de l’épaule chez une travailleuse manuelle droitière avec incidence professionnelle ». L’expert relève que dans le cas présent, tous les mouvements ne sont pas limités puisque la rétropulsion est la même à droite qu’à gauche. Toutefois, il souligne que le Docteur [M], en évaluant le taux d’incapacité permanent à 8% reste en dessous du barème, qui propose 10 à 15%, et ne tient pas compte de la douleur ressentie lors de l’abduction passive et du « frein douloureux » lors du mouvement main-dos et propose de retenir un taux de 15%. Toutefois, il ne peut être retenu un taux d’IPP médical supérieur à 8%, d’une part car un tel taux serait inopposable à l’employeur, d’autre part, car aucun élément résultant du rapport d’expertise ne permet de retenir un tel taux. Le Docteur [C], dans son rapport, indique en effet à juste titre que le taux tel que décomposé par M. [V] constituerait la double indemnisation d’un même phénomène. Le taux de 5% proposé par ce médecin conseil, est toutefois deux fois inférieur à la fourchette basse du barème et n’est pas justifié. Rien ne permettant de remettre en cause le taux de 8% fixé par la Caisse, celui-ci sera confirmé. Sur le coefficient professionnel La caisse sollicite la confirmation de l’octroi d’un coefficient professionnel. Il ressort des pièces versées à la procédure que Madame [S] [T] s’est vu délivrer un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et s’est vu licencier pour inaptitude le 27 décembre 2018. Dans ces circonstances, la société [4] ne saurait être fondé à solliciter l’annulation du coefficient professionnel en retenant que l’attribution d’un coefficient professionnel, la perte de salaire étant établie du fait du licenciement de l’assurée. Par suite, il n’y a pas lieu de retrancher le taux de 4% retenu par la Caisse au titre du coefficient professionnel. La société [4] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, la société [4] sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire dans le cadre de la présente décision et ne sera donc pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Seine-et-Marne du 26 juillet 2019 concernant Madame [Y] [T] épouse [S] ; En conséquence, DIT qu’il y a lieu de fixer à 12% le taux d’incapacité permanent de Madame [Y] [T] épouse [S] résultant de sa maladie professionnelle du 5 février 2018, dont 4% de taux professionnel ; DEBOUTE la société [4] de ses demandes tendant à écarter les conclusions de Monsieur [V], d’expertise t d’inopposabilité du taux d’IPP ainsi retenu ; CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Articles de loi cités
article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
68263f901bda0e3a8e192fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA