Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect.4
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect.4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 68263f921bda0e3a8e19303f
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Min N° 25/00335 N° RG 25/00363 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2IP M. [C] [O] C/ M. [V] [L] Mme [D] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 02 avril 2025 DEMANDEUR : Monsieur [C] [O] [Adresse 4] [Localité 6] comparant DÉFENDEURS : Monsieur [V] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [D] [L] [Adresse 3] [Localité 5] comparants et représentés par Maître Caroline BLONDEL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 05 février 2025 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [O] est propriétaire de la parcelle ZD [Cadastre 1] située [Adresse 7] à [Localité 9], et la parcelle voisine ZD [Cadastre 2] est la propriété de Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L]. Monsieur [C] [O] a constaté courant juin 2023 qu'une taille de ses arbres avait été effectuée le long de la clôture jouxtant sa passerelle, qui irait au-delà des deux mètres de la ligne séparative des deux terrains, avec abandon des déchets sur sa propriété sur une longueur de plus de 60 mètres et entreposage du bois tronçonné en bûche sur le terrain du voisin. Les parties ont échangé sur le sujet en date des 7 septembre 2023 et 23 septembre 2023 sans succès. Par courrier en date du 9 janvier 2024, Monsieur [C] [O] a mis en demeure ses voisins de débarrasser sa propriété des déchets à leurs frais, de déplacer les bûches issues de la coupe de ses arbres sur sa propriété ; sollicitant la réalisation de l'ensemble de ces démarches en sa présence ou celle de son représentant. Par ailleurs, il a sollicité le remboursement des frais de constat réalisé par commissaire de justice le 14 décembre 2023 pour un montant de 321,20 euros ainsi que le règlement d'une somme forfaitaire de 1.500 euros au titre du préjudice matériel subi correspondant à la perte de ses arbres et branches coupées, les frais de gestion de ce sinistre ayant entraîné de nombreux déplacements depuis sa résidence principale pour se rendre sur son terrain mais aussi échanger avec son conseil ou le maire de la commune. Par assignation en date du 20 mars 2024, Monsieur [C] [O] a assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire de MEAUX mais ce dernier a été déclaré irrecevable du fait de l'absence de conciliation préalable sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile. Le 9 octobre 2024, la tentative de conciliation des parties, réalisée par un conciliateur de justice, a abouti à un constat d'échec. En l'absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice délivré 14 janvier 2025, Monsieur [C] [O] a fait assigner Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] devant le Tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de : constater les comportements fautifs des époux [L] à son encontre ; condamner Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à retirer les déchets végétaux issus de leur coupe non autorisée de sa propriété, en sa présence ou celle de son représentant, à leurs frais exclusifs ; condamner Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, à lui restituer les bûches issues de la coupe en les déplaçant sur sa propriété, en sa présence ou celle de son représentant, à leurs frais exclusifs ;condamner Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] à lui régler la somme de 2.142,40 euros, incluant le constat du commissaire de justice, au titre du préjudice subis résultant des dommages causés par ses voisins ; condamner Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2025. A l’audience, Monsieur [C] [O] comparaît à l'audience et réitère les termes de son assignation et dépose des conclusions de son conseil soutenues oralement. Il rappelle que ses voisins refusent d'évacuer les déchets laissés sur son terrain depuis septembre 2024 et de lui rendre le bois pris sur son terrain, lui laissant juste la possibilité de la prise en charge par lui-même. Il affirme que ces derniers ont procédé à un élagage avec une violation de propriété. Il sollicite le débouté de l'ensemble des demandes reconventionnelles des défendeurs. Par ailleurs il sollicite des dommages et intérêts pour les préjudices subis ainsi que leur condamnation à payer ses frais irrépétibles et aux entiers dépens. Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L], représentés par son conseil, sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions adverses. Ils demandent au tribunal de constater leur accord pour procéder au déblaiement des branchages sur le terrain du demandeur en sa présence ou à ses frais exclusifs ainsi que leur accord pour que le demandeur récupère les bûches entreposées pour son compte par eux sur leur terrain, ou les fasse récupérer à leurs frais exclusifs en présence des défendeurs. Ils font valoir que le droit de propriété n'est pas absolu car il doit aussi tenir compte du voisinage qui subit depuis 6 ans les branches du voisins dépassant sur leur terrain qui comporte des arbres fruitiers. Ils affirment ne pas avoir pénétré sur le terrain du demandeur, que les bûches sont un petit tas d'une trentaine de bûches, reconnaissant avoir fait l'erreur de couper les branches en bûches. Concernant la demande de dommages et intérêts, ils affirment que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice. A titre reconventionnel, ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et des dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la condamnation du demandeur au remboursement des frais de coupe pour un montant de 200 euros, à leur payer leurs frais irrépétibles et aux entiers dépens. Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. Par note en délibéré reçue au greffe par courriel, sur autorisation du tribunal, le demandeur a produit des pièces complémentaires pour justifier de son préjudice. Par note en délibéré en réponse reçue au greffe par courriel le 6 mars 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil des demandeurs a présenté ses observations sur les factures transmises par le demandeur, indiquant notamment que certains justificatifs se rapportaient aux frais irrépétibles et sollicitant le débouté des frais en rapport avec la première procédure pour laquelle le demandeur a été déclaré irrecevable par le tribunal. De plus, il observait que le second constat réalisé n'apportait pas d'éléments supplémentaires refusant donc le coût à la charge de ses clients. Enfin, il remarquait que les frais estimés par le demandeur était exorbitant au regard de son salaire et réitérait que ses clients n'avaient pas à supporter les absences liées au premier dossier de procédure jugé irrecevable. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3e, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. Sur la demande de Monsieur [C] [O] visant au retrait sur son terrain des déchets végétaux et à la restitution des bûches issues de la coupe Aux termes de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres près de la limite de la propriété voisine à la hauteur de deux mètres n’est pas la date à laquelle ils ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise. L'article 673 du code civil dispose « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». L'article 544 du code civil dispose « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les époux [L] admettent qu'ils n'avaient pas le droit de couper les branches sur la propriété de leur voisin sans son accord préalable. Il résulte du constat d'huissier réalisé le 14 décembre 2023 que la parcelle du demandeur a été défrichée en limite des deux fonds sur une profondeur de 2 à 3 mètres environ et sur une longueur de 50 mètres environ, ce qui démontre contrairement à l'attestation produite par les défendeurs que ces derniers ont nécessairement dû pénétrer sur le terrain de leur voisin pour procéder à cet élagage. Le tribunal observe que cet acte ne pouvant être justifié par la présence d'arbres fruitiers sur leur propre terrain, d'autant que cette coupe a entraîné la présence de nombreux végétaux laissés sur le terrain du demandeur, constituant nécessairement des désordres visibles sur le constat d'huissier de justice réalisé le 14 décembre 2023 qui précise qu'un nettoyage des déchets végétaux s'impose, d'autant que les défendeurs refusent de les faire évacuer à leurs frais. Le second constat d'huissier de justice effectué le 16 mai 2024 confirme que depuis la dernière intervention de l'huissier, un nettoyage complémentaire de la parcelle du requérant a été réalisé en limite de la clôture séparative, en limite des deux fonds, mais le demandeur justifie d'une facture d'élagage et d'entretien en date du 29 février 2024 et aucune branche ou déchets végétaux n'apparaît avoir été laissé au sol lors de cet élagage réalisé par le demandeur. Le tribunal précise que ce dernier n'avait aucune obligation d'inclure dans cette prestation de nettoyage de son terrain un supplément concernant les branches élaguées par ses voisins sans son autorisation au regard de l'impact du surcoût que cela aurait entraîné pour leur évacuation. Concernant les bûches entreposés sur le fond des époux [L], les parties s'accordent à reconnaître que ces bûches sont issues des coupes réalisés sur le terrain du demandeur. Même si la quantité est peu importante, ce dernier est donc en droit de solliciter que ces dernières soient remisés par les défendeurs su son terrain aux frais des défendeurs. Ce dernier n'a pas, malgré l'âge de ses voisins, à réparer par lui-même les conséquences d'un acte non autorisé. En conséquence Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] seront donc condamnés à retirer à leurs frais exclusifs les déchets végétaux issues de la coupe non autorisée de la propriété de Monsieur [C] [O], en sa présence ou celle de son représentant. Par ailleurs, Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] seront donc condamnés à restituer à leurs frais exclusifs à Monsieur [C] [O] les bûches issues de la coupe non autorisée de la propriété de leur voisin, en les déplaçant sur la propriété de Monsieur [C] [O] en sa présence ou celle de son représentant. Afin de garantir l’exécution du présent jugement, en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’assortir la première obligation de retirer à leurs frais exclusifs les déchets végétaux issues de la coupe non autorisée de la propriété de Monsieur [C] [O] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision. De la même façon, afin de garantir l’exécution du présent jugement, en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’assortir la seconde obligation de restituer à leurs frais exclusifs à Monsieur [C] [O] les bûches issues de la coupe non autorisée sur la propriété de leur voisin en les déplaçant sur la propriété Monsieur [C] [O], d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes. Sur la demande de dommages et intérêts du demandeur Selon l’article 544 du code civil, La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. La responsabilité pour trouble de voisinage s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisances inhérentes à toute vie en société, si bien qu’un propriétaire n’engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civil que dans le cas d’un exercice anormal ou exceptionnel de son droit de propriété entraînant un préjudice excédant la mesure des obligations de voisinage. En l’espèce, les pièces versées aux débats par le demandeur permettent d’établir que les défendeurs n'ont pas effectué de démarches en vu de le contacter préalablement à l'élagage de la végétation présente sur le terrain alors que le terrain jouxtait celui de ses parents propriétaires de longue date et qu'au regard du poste occupé en mairie par la défenderesse elle ne pouvait pas ignorer les démarches à accomplir pour contacter le propriétaire du terrain. Les agissement de Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] ont entraîné pour le demandeur de nombreuses démarches face au refus de ses voisins de prendre en charge les frais d'évacuation des déchets végétaux abandonnés sur le terrain de leur voisin mais aussi de restituer les bûches issues de la coupe de branches appartenant ce dernier. Il en résulte un préjudice excessif subi par Monsieur [C] [O] dépassant les inconvénients normaux du voisinage d'un petit village d'environ 500 habitants qu’est le voisinage de la commune de [Localité 8]. Par ailleurs, Monsieur [C] [O] justifie de frais liés aux déplacements dans le cadre de cette procédure. En conséquence, Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] seront condamnés à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage. Il y a lieu de débouter le demandeur du surplus de ses demandes, et notamment des frais d'avocat se rapportant aux frais irrépétibles et des frais de procédure qui seront traités dans les dépens. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance Le tribunal constate que les défendeurs ne démontrent pas leur préjudice de jouissance se contentant d'évoquer la présence d'arbres fruitiers sur leur terrain sans justifier en quoi la présence des branches couper serait venue limiter la croissance et le rendement de ces arbres fruitiers ou la gêne subie sur l'utilisation de leur terrain. Par conséquent, Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice de jouissance. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. En l'espèce, Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude s'agissant d'un élagage fautif, ni reprocher au demandeur l'exercice de ses droits, qui ne peut pas relever d'un caractère abusif d'autant qu'ils ont refusé les démarches amiables en vue de la résolution du litige. Par conséquent, Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L], parties perdantes à l’instance, seront condamnés aux dépens de l'instance, qui seront limités aux frais de la présente procédure du fait de l'irrecevabilité prononcée le 23 juillet 2024 par le tribunal concernant la première procédure. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Le tribunal considère que le demandeur a légitimement fait réaliser deux constats d'huissier de justice, qui sont des frais engagés afin de pouvoir se préserver la preuve de ses prétentions aux fins de permettre de faire constater tant la présence des déchets végétaux résultant d'une coupe non autorisée sur son terrain que de démontrer aussi l'absence de déchets supplémentaires après l'entretien réalisé ensuite lui-même sur son terrain. Sur les frais d'avocat supportés par le demandeur, compte tenu de l'irrecevabilité prononcée le 23 juillet 2024 par le tribunal concernant la première procédure, il y a lieu de ne retenir que les frais d'honoraires d'avocat découlant de la facture en date du 3 septembre 2024 concernant la seconde procédure à laquelle il a déposé et soutenu oralement des conclusions réalisés en vue de la présente procédure de justice. En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû accomplir, Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] seront condamnés à verser à Monsieur [C] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.135,40 euros, et de débouter le demandeur du surplus de ses demandes. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] à retirer à leurs frais exclusifs les déchets végétaux issues de la coupe non autorisée de la propriété de Monsieur [C] [O], en sa présence ou celle de son représentant, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] à restituer à leurs frais exclusifs à Monsieur [C] [O] les bûches issues de la coupe non autorisée de la propriété de leur voisin, en les déplaçant sur la propriété de Monsieur [C] [O] en sa présence ou celle de son représentant, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [C] [O] à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ; DÉBOUTE Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ; DÉBOUTE Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] au paiement de la somme de 1.135,40 euros à Monsieur [C] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [L] et Madame [D] [L] aux dépens, qui seront limités aux frais liés à la présente procédure du fait de l'irrecevabilité prononcée le 23 juillet 2024 par le tribunal concernant la première procédure ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. La greffière La juge a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect.4
- Date
- 2 avril 2025
Référence
68263f921bda0e3a8e19303f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA