Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6826d3c400d5167451e5aa0c
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels
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Texte intégral
Arrêt N° R.G : 21/01284 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS2A [H] C/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) COMITE REGIONAL RECONNAISSANCE DESMALADIES PROFESSIONNELLES DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE SAINT DENIS en date du 02 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUILLET 2021 rg n° 21/00007 APPELANTE : Madame [D] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION LE COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DE [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] DÉBATS : A l'audience de conférence de la présidente de la chambre sociale le 5 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 Juin 2024 en dépôt de dossier, devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre. Les parties ne s'y étant pas opposées. Par bulletin du 25 Juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Octobre 2024. Greffier : Mme Delphine Grondin LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE Employée en qualité d'opératrice de numérisation par la SARL [5], Mme [H] a adressé le 10 mai 2019 à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la C.G.S.S.R.) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une tendinite du sus-épineux droit. Cette demande a été instruite dans le cadre du tableau 57 A des maladies professionnelles, l'enquête administrative diligentée par la caisse donnant lieu à un rapport déposé le 22 juillet 2019. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Réunion (CRRMP) saisi pour travaux hors liste limitative a émis un avis défavorable. Par suite la C.G.S.S.R. a notifié le 10 juin 2020 à Mme [H] son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier RAR du 23 décembre 2020, la société [5] a notifié à Mme [H] son licenciement en raison de son inaptitude à exercer ses fonctions. Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui l'a déboutée de sa demande le 29 janvier 2021. Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire Saint-Denis afin d'obtenir notamment l'annulation des décisions du CRRMP, de la caisse et de sa commission de recours amiable et que le syndrome de tendinite du sus-épineux droit dont elle souffre soit reconnu en tant que maladie professionnelle. Le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 2 juillet 2021, a dit que la condition tenant à l'exposition aux travaux visés par le tableau n 57 A n'était pas remplie, dit que l'avis du CRRMP de la Réunion est régulier et suffisamment motivé, débouté Mme [H] de sa demande de prise en charge de la maladie dont elle est atteinte dans le cadre du tableau n 57 A, débouté Mme [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a considéré que, si Mme [H] démontre qu'elle a travaillé sept heures par jour, elle ne parvient pas néanmoins à prouver que son travail de numérisation a comporté des mouvements ou le maintien de l'épaule, sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 pendant au moins une heure par jour en cumulé, comme exigé par le tableau n 57 A. Appel de cette décision a été régulièrement interjeté par Mme [H] le 15 juillet 2021. Celle-ci fait valoir que son épaule droite a été en hyper-sollicitation pendant le temps requis par le tableau et que le rapport de Mme [R], qui a réalisé l'enquête à l'origine du rejet de sa demande, avait mal estimé le nombre d'heures de travail pendant lesquelles elle se trouvait dans la position ayant causé sa maladie professionnelle. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2022. Par arrêt avant-dire-droit du 16 décembre 2022, la cour d'appel a infirmé le jugement déféré et, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] pour avis sur le caractère professionnel ou non de la maladie de Mme [H]. Le 20 avril 2023, le CRRMP de [Localité 6] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection de Mme [D] [H], en rejetant le lien direct entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle. Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour d'annuler l'avis du comité, pour violation de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et demande de juger, pour différents motifs énoncés au dispositif de ses écritures, que l'avis du C.R.R.M.P. de [Localité 3] n'est pas régulier, est insuffisamment motivé et que sa demande de prise en charge de la maladie (syndrome de 'tendinite du sus-épineux droit') dont elle est atteinte doit être accueillie en tant que maladie professionnelle dans le cadre du tableau n 57 A. Elle sollicite également la condamnation de la C.G.S.S.R. à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et le débouté de toutes les demandes de l'intimée. Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2022, la C.G.S.S.R. demande à la cour, à titre principal, pour différents motifs également énoncés au dispositif de ses écritures, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions : En tout état de cause, la C.G.S.S.R. demande de : - rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée contre la C.G.S.S.R. ; - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, articulées l'encontre de la C.G.S.S.R. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. SUR QUOI Sur la nullité de l'avis du CRRMP de [Localité 3] L'appelante au visa de l'article D. 461-27 du code de sécurité sociale, soutient que l'avis du CRRMP de [Localité 3] est frappé de nullité car le comité a siégé en formation incomplète et fait valoir à ce titre que le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant n'ont pas siégé au moment où le comité a rendu son avis. Il convient d'écarter cette contestation en application de l'article D 461-27 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version issue du décret n 2016-756 du 7 juin 2016 applicable à l'espèce, prévoit en son alinéa 3 que lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L 461-1 [devenu sixième alinéa, ce qui est le cas de l'espèce], le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Sur le caractère professionnel de la pathologie concernée Le certificat médical initial, en date du 7 mai 2019, mentionne que Mme [H] souffre d'une 'tendinite du sus-épineux droit (droitière) secondaire à son activité de secrétaire en numérisation (MP 57)' (sa pièce n 1). L'appelante soutient que la condition tenant à l'exposition aux travaux visés par le tableau n 57 A est remplie et conteste le rapport, dont elle soutient qu'il a fait une mauvaise évaluation de l'hyper sollicitation de son épaule droite. Elle fait valoir : - que pour chaque dossier à numériser, elle était amenée à faire des mouvements qui impliquaient un maintien de son épaule en abduction avec un angle de plus de 60 par rapport au plan médian de son corps et que ni le tribunal, ni l'enquêtrice de la sécurité sociale n'ont pris en compte le fait qu'elle répétait ces gestes sans pause, à cadence soutenue et dans des postures contraignantes et statiques ; - qu'avant le passage de l'enquêtrice de la C.G.S.S.R., le scanner était situé en hauteur sur le bureau de Mme [H] et verse ses pièces n 6 et 7 à l'appui ; - qu'elle traitait 70 dossiers par jour et qu'elle passait six minutes par dossier, son temps réel de travail était de 420 minutes, soit sept heures par jour à solliciter son épaule droite (pièce n 5) ; - que l'enquête de la C.G.S.S.R. a manqué d'objectivité et d'impartialité et n'a pas tenu compte du courrier de la société [5] ; - qu'elle était dans l'impossibilité de comprendre le questionnaire signé - Elle est une simple opératrice en numérisation, ignorant la biomécanique comme l'anatomie de l'épaule et n'avait aucune connaissance sur les termes techniques ; - l'enquêtrice lui a présenté le questionnaire pour signature sans aucune explication et aucun délai de réflexion ou de rétractation ne lui a été accordé ; - que si le CRRMP a donné un avis défavorable à la reconnaissance de sa maladie, c'est à cause du rapport erroné de l'enquêtrice ; Pour la C.G.S.S.R., Mme [H] ne remplit pas l'ensemble des conditions posées dans le tableau n 57 A. Elle fait valoir que : - lors du colloque médico-administratif du 26 septembre 2019, le service administratif et le service médical ont confirmé que les travaux tels que décrits par ledit tableau n'étaient pas réalisés par la salariée (pièce n 5) : n'effectue pas de travaux comportant des mouvements de l'épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 sur une durée journalière d'au moins deux heures en cumulé, ni avec un angle supérieur ou égal à 90 sur une durée journalière d'au moins une heure en cumulé) ; - dans son questionnaire signé sans aucune réserve, Mme [H] confirme cet état de fait (pièce n 3) ; - elle ne rapporte pas la preuve d'une hyper sollicitation quotidienne de sept heures ; - les durées retenues par la caisse sur la base des dires de la salariée sont confirmées par l'employeur ; - le CRRMP de la Réunion a rendu le 30 décembre 2019 un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie, qui s'impose à la caisse. Selon le tableau 57 A de l'annexe II du code de la sécurité sociale concernant les 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', l'épaule d'un salarié peut être affectée par une «tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » par des travaux comportant des mouvements ou par le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 pendant au moins deux heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, il ressort du dossier que Mme [H] occupait son poste d'opératrice en numérisation dans la société [5] depuis avril 2012 et que ses fonctions consistaient, au vu de sa fiche de poste, principalement à scanner 70 dossiers par jour. Elle verse aux débats, en pièces n 6 et 7, des photos montrant la configuration de son bureau et le positionnement du scanner posé sur le côté droit du plan de travail puis plus bas, placé sur des caisses à côté du même plan, tel que demandé par l'enquêtrice lors de sa première visite le 26 juin 2019, laquelle précise dans son rapport établi le 22 juillet 2019 que depuis un mois la réorganisation du poste de travail a bien eu lieu. Or, l'enquêtrice a indiqué que Mme [H] avait une activité constante 'impliquant un décollement du bras droit par rapport au corps à 60 et plus' et 'avec le bras au-dessus de la ligne des épaules'. L'appelante justifie sur ce point que sa tâche consistait à prendre à même le sol les documents expédiés sous enveloppes par les clients de la société [5], en vue de leur numérisation (pièce n 8) puis à les porter jusqu'à son poste de travail où ils étaient empilés auprès du scanner, dans l'attente d'être numérisés un par un (pièce n 9). Pour effectuer cette mission principale de son poste, Mme [H] prenait un à un les documents empilés sur son bureau, puis tendait le bras pour pouvoir introduire le document dans l'appareil à scanner, pour enfin lever le bras en abduction de plus de 60 (par rapport au plan médian du corps) pour reprendre 60 centimètres plus haut le document scanné (pièce n 10 : photographie du scanner comportant une entrée basse pour les documents et au-dessus de celui-ci, une sortie haute pour ces mêmes documents, l'entrée et la sortie étant toutes deux distantes verticalement de 60 cm). Pour justifier du temps passé à la numérisation, Mme [H] produit un courrier de son employeur du 11 juillet 2016, précisant qu'elle mettait six minutes pour numériser un dossier. Compte tenu du nombre de dossiers traités par jour, l'appelante est fondée à soutenir que le temps retenu lors de l'enquête administrative puis par les CRRMP, dont les avis ne lient pas la juridiction, à moins de deux heures par jour pour la durée de décollement du bras droit à 60 et moins d'une heure avec le bras au-dessus de la ligne des épaules, est erroné. Au vu de ces éléments, les gestes décrits lors de l'activité professionnelle montrent une hypersollicitation de l'épaule droite conforme aux travaux requis par le tableau 57A. En conséquence, il doit être admis que Mme [H] a présenté une tendinite du sus-épineux droit (droitière) secondaire à son activité de secrétaire en numérisation dans les conditions d'exposition requises par le tableau n 57 A de sorte que c'est à tort que la caisse lui a opposé un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les autres conditions du tableau n'étant pas remises en cause. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef. Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie qui succombe, la CGSSR sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la pathologie constatée médicalement le 07 mai 2019 et déclarée par Mme [D] [H] le 10 mai 2019 relève des maladies professionnelles visées au tableau 57 A et doit dès lors bénéficier de la législation sur les risques professionnels ; Renvoie Mme [D] [H] à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion pour régularisation de ses droits ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Corinne Jacquemin, présidente, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile articuléearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6826d3c400d5167451e5aa0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel