Trib. de Commerce — 15 janvier 2025
- ECLI
- 68285df03c52170e9faed2c3
- Date
- 15 janvier 2025
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version préliminaireFaits
Le débiteur exerce une activité de commerce de détail en alimentation générale sous forme d'entreprise individuelle. Le redressement judiciaire a été ouvert le 20/11/2024, mais les éléments recueillis démontrent l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise.
Procédure
Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 20/11/2024, renvoyant l'affaire pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Le débiteur, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été entendus ou dûment appelés.
Question juridique
Le tribunal doit-il prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise en raison de l'impossibilité de redressement ?
Solution
source officielleLe tribunal prononce la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise, mettant fin à la période d'observation. Un liquidateur est nommé, un délai de 12 mois est fixé pour l'examen de la clôture de la procédure, et des obligations de déclaration d'adresse sont imposées au dirigeant.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 15/01/2025 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : Monsieur [F] [K] [B] (EI) [Adresse 2] [Localité 1] Activité : Commerce de détail, alimentation générale Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 4] RCS PERPIGNAN. Nombre de salarié(s) : 0. Dirigeant(s) : Monsieur [F] [K] [B]. Comparution : Représenté par sa mère. DATEDUREDRESSEMENTJUDICIAIRE:20/11/2024 Juge Commissaire : MonsieurDELIANEOlivier Juge Commissaire suppleant : MonsieurMORENOGermain MandataireJudiciaire: SELARL MJSAen la personne de Maitre [D] FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 20/11/2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur désigné ci-dessus, et a renvoyé l’affaire à la date de ce jour pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation au vu d'un rapport sur les capacités financières de l’entreprise conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, DISCUSSION Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible, Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer sa liquidation judiciaire qui sera régie par les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Attendu par ailleurs qu’il résulte des éléments en possession du tribunal que l’entreprise débitrice répond aux dispositions prévues par l’article D. 641-10 alinéa 2 dudit code, Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article L 641-2 du code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort Vu les articles L 622-10 et suivants et L 640-1 et suivants du code de commerce, Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, les institutions représentatives des salariés, Le ministère public entendu, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : Monsieur [F] [K] [B] (EI) Nomme La SELARL MJSA en la personne de Maître [D] [P] [Adresse 3] en qualité de liquidateur, Met fin, en tant que de besoin, à la période d’observation, Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois de la présente décision, et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Fixe à 12 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal, Dit que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses, Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Alain FAUVEAU, Président de l’audience. Philippe COMELLA, Delphine PALMA , Juges. Assistés lors des débats de : Matthias PLACETTE, représentant le Ministère Public. Guillaume BERNARD, Greffier. Ainsi jugé et prononcé Signe electroniquement par Alain FAUVEAU Copie exécutoire délivrée le 15/01/2025 à SCP HEXAGONE DUBREY-DEL BANO ROGER HELENE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
68285df03c52170e9faed2c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA