Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 janvier 2025
- ECLI
- 68285df33c52170e9faed2ca
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les éléments recueillis, notamment les pièces produites, ont confirmé l'absence de perspectives de redressement, justifiant ainsi le passage en liquidation judiciaire.
Procédure
Le juge commissaire a produit un rapport préalable à la décision.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLe siège de l'entreprise a été fixé au domicile du dirigeant, avec obligation de déclarer tout changement d'adresse au greffe.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 08/01/2025 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : Monsieur [M] [W] [S] (EI) [Adresse 4] [Localité 2] Activité : Entretien et aménagements espaces verts Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 3] RCS PERPIGNAN. Nombre de salarié(s) : . Dirigeant(s) : Monsieur [M] [W] [S]. Comparution : En personne DATE DUREDRESSEMENTJUDICIAIRE:20/09/2023 Juge Commissaire: Juge Commissaire suppleant : MandataireJudiciaire: MadameNEVESPatricia MonsieurMORENOGermain Maitre[B][E] FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 20/09/2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur désigné ci-dessus, et a renvoyé l’affaire à la date de ce jour pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation au vu d'un rapport sur les capacités financières de l’entreprise conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, DISCUSSION Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que le redressement judiciaire de l’entreprise est manifestement impossible, Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer sa liquidation judiciaire qui sera régie par les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Attendu par ailleurs qu’il résulte des éléments en possession du tribunal que l’entreprise débitrice répond aux dispositions prévues par l’article D. 641-10 alinéa 2 dudit code, Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article L 641-2 du code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort Vu les articles L 622-10 et suivants et L 640-1 et suivants du code de commerce, Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, les institutions représentatives des salariés, Le ministère public entendu, Vu le rapport du juge commissaire, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : Monsieur [M] [W] [S] (EI) Nomme Maître [B] [E] [Adresse 1] en qualité de liquidateur, Met fin, en tant que de besoin, à la période d’observation, Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois de la présente décision, et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Fixe à 12 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal, Dit que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses, Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Jérôme HEBRARD, Président de l’audience. Jean-François KER RAULT, Nicolas SOLNAIS, Juges. Assistés lors des débats de : Matthias PLACETTE, représentant le Ministère Public. Guillaume BERNARD, Greffier. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Guillaume BERNARD Jérôme HEBRARD Signe electroniquement par Jerôme HEBRARD Signe electroniquement par Guillaume BERNARD, greffier Copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à SCP HEXAGONE DUBREY-DEL BANO ROGER HELENE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
68285df33c52170e9faed2ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA