Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 13 janvier 2025
- ECLI
- 68285e303c52170e9faed6a9
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 9 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
La société défenderesse, représentée par un avocat, s'est opposée à la requête et a demandé la caducité de celle-ci en raison de l'absence de la demanderesse.
Procédure
Les dépens ont été liquidés à 99,50 € TTC.
Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 13/01/2025 ORDONNANCE DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ La cause a été entendue à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeait : Président : Pascale LAMBERT qui en a délibéré. Greffier lors des débats: Agnès MAURETA Signé par Pascale LAMBERT, Président, et par Agnès MAURETA, commis-greffier. Rôle n° 2024J245 ENTRE * la SAS R SUN POWER [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant ET * la société VIGNAUD [Adresse 2] [Adresse 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Joël JUSTAFRE - SCP MARTY-BENEDETTI BALMIGERE-BREUIL - [Adresse 3] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 82,92 € HT, 16,58 € TVA, 99,50 € TTC Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de ce jour ; Attendu que la SAS R SUN POWER ne comparaît pas, ni personne pour elle ; Attendu que, tenant le défaut de comparution de la demanderesse, il y a lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 468 et 1419 du code de procédure civile, et de déclarer caduque la requête en injonction de payer en date du 25 juin 2024 ; Attendu que les dépens de l’instance doivent être laissés à la chage de la SAS R SUN POWER ; PAR CES MOTIFS : Le Juge chargé d’instruire l’affaire, statuant publiquement, d’office et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile, Vu la requête en injonction de payer en date du 25 juin 2024, Vu l’opposition de la société VIGNAUD, Tenant la non-comparution de la SAS R SUN POWER, Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 25 juin 2024 Laisse les dépens de la présente instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur, à la charge de la SAS R SUN POWER. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Agnès MAURETA Pascale LAMBERT Signe electroniquement par Pascale LAMBERT Signe electroniquement par Agnes MAURETA, commis-greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
68285e303c52170e9faed6a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA