Trib. de Commerce — 15 janvier 2025
- ECLI
- 682c6ae1f81cc98b9e965518
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 4 491 236 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire en 2022 à l'encontre d'une société spécialisée dans les travaux de bâtiment et génie civil. Un plan de redressement a été arrêté en octobre 2023, prévoyant le remboursement des créances superprivilégiées en dix-huit mensualités. La société UNEDIC AGS CGEA a mis en demeure la société en redressement de régler les sommes restant dues par courrier recommandé du 19 juin 2024, sans obtenir de paiement.
Procédure
La société UNEDIC AGS CGEA a assigné la société en redressement devant le tribunal de commerce d'Amiens en référé le 12 septembre 2024 pour obtenir le paiement provisionnel d'une somme de 56 940,32 euros. Le commissaire à l'exécution du plan est intervenu volontairement dans la procédure.
Question juridique
Le tribunal de commerce doit-il condamner la société en redressement judiciaire à payer provisionnellement la somme réclamée par l'UNEDIC AGS CGEA, malgré l'existence d'un plan de redressement en cours ?
Solution
source officielleLe tribunal de commerce a débouté l'UNEDIC AGS CGEA de ses demandes et condamné la société SAMCO aux dépens. La demande provisionnelle a été rejetée au motif que la dette litigieuse était déjà couverte par le plan de redressement judiciaire en cours.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS RÉFÉRÉ DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation du 12/09/2024. La cause a été entendue à l’audience du 20/12/2024 à laquelle siégeait Monsieur Ivan-Marie MEURET, Président, assisté de Madame Carole CORDIEZ, commis-greffier après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR
UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] ayant son siège social [Adresse 3] représentée par LEXAVOUE [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 2] agissant par Me POILLY
ET :
LE DEFENDEUR :
SOCIETE AMIENOISE DE CONSTRUCTION SAMCO ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son dirigeant monsieur [K] assistée de Me Pauline DE SAINT RIQUIER Avocat au Barreau d’AMIENS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le commissaire à l’exécution du plan Me [H] [L] SELARL V&V [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce d’AMIENS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SOCIETE AMIENOISE DE CONSTRUCTION, laquelle a une activité spécialisée notamment dans tous les travaux se rapportant au bâtiment et au génie civil. Par jugement de ce même tribunal en date du 6 octobre 2023, un plan de redressement a été arrêté, la SELARL V&V étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le remboursement des créances superprivilégiées était organisé selon un échéancier prévoyant le versement de dix-huit mensualités. Faute de règlement, selon correspondance recommandée du 19 juin 2024, la société UNEDIC AGS CGEA D’[Localité 5] mettait en demeure la société SAMCO d’avoir à régler les sommes restant dues.
Par acte extrajudiciaire du 12/09/2024 la société UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] ayant son siège social [Adresse 3] assignait la SOCIETE AMIENOISE DE CONSTRUCTION SAMCO ayant son siège social [Adresse 1] aux fins de :
« CONDAMNER à titre provisionnel la société SAMCO à payer à l'AGS (CGEA d'[Localité 5]) la somme de 56.940,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de mise en demeure,
« DEBOUTER la société SAMCO de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires et notamment de toute demande d'échéancier,
« CONDAMNER la société SAMCO à payer à l'AGS {CGEA d'[Localité 5]) une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
« CONDAMNER la société SAMCO aux entiers dépens de l'instance, les dépens étant par ailleurs sollicités ».
Selon conclusions, la SOCIETE AMIENOISE DE CONSTRUCTION SAMCO ayant son siège social [Adresse 1] sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER l’AGS CGEA d’[Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, « DIRE que la dette de la société SAMCO auprès de l’AGS CGEA d’[Localité 5] s’élève à 48 921, 69€, « DIRE que la société SAMCO pourra s’acquitter du paiement de cette dette de manière échelonnée, en 24 mensualités payables le 15 de chaque mois,
« CONDAMNER l’AGS CGEA d’[Localité 5] aux entiers dépens ».
Selon conclusions récapitulatives et responsives, la société UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] ayant son siège social [Adresse 3] sollicite du Tribunal de :
« CONDAMNER à titre provisionnel la société SAMCO à payer à l’AGS CGEA d’[Localité 5] la somme de 44.912,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de mise en demeure,
« DEBOUTER la société SAMCO de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires et notamment de toute demande d’échéancier,
« CONDAMNER la société SAMCO à payer à l’AGS CGEA d’[Localité 5] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« CONDAMNER la société SAMCO aux entiers dépens de l’instance ».
Lors de l’audience le demandeur actualise le solde de la créance à la somme de 44 912,36 euros, le défendeur ne conteste pas les sommes dues mais sollicite les plus larges délais de paiement.
Le demandeur rappelle la nécessité, en cas de délais de paiement accordés, d’imposer la déchéance des sommes dues en cas de défaut de paiement.
Le commissaire à l’exécution du plan s’associe à cette demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 20/12/2024 au 15/01/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le demandeur verse aux débats :
Jugement d’ouverture de la société SAMCO Jugement arrêtant le plan de redressement de la société SAMCO Echéancier du CGEA adressé à la société SAMCO Mise en demeure adressée à la société SAMCO
Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance, sans que le défendeur n’ai pu justifier d’un quelconque moyen d’opposition par la démonstration d’une contestation sérieuse; qu’il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel la SOCIETE AMIENOISE DE CONSTRUCTION SAMCO à payer à la société UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] la somme de 44 912,36€ outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le juge des référés autorise la SOCIETE AMIENOISE DE CONSTRUCTION SAMCO à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1500€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Le juge des Référés dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
Le demandeur qui justifie avoir engagé des frais non répétibles sera accueilli en sa demande au titre de l’article 700 du CPC à concurrence du montant ci-après fixé;
Il convient enfin de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le Juge des Référés, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la SOCIETE AMIENOISE DE CONSTRUCTION SAMCO aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONDAMNONS pour les causes sus-énoncées la SOCIETE AMIENOISE DE CONSTRUCTION SAMCO à
payer à la société UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 5] : la somme de 44 912,36€, à titre provisionnel, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISONS la SOCIETE AMIENOISE DE CONSTRUCTION SAMCO à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1500€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
REJETONS tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNONS enfin la SOCIETE AMIENOISE DE CONSTRUCTION SAMCO aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 38,65 euros dont 6,44 euros de TVA à 20% ;
ORDONNONS comme de droit l’exécution provisoire, et ce nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Ivan-Marie MEURET
Le Greffier Madame Carole CORDIEZ
Signe electroniquement par Ivan-Marie MEURET
Signe electroniquement par Carole CORDIEZ, commis-greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
682c6ae1f81cc98b9e965518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel