Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2025
- ECLI
- 682d91c700b520043627795e
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 216 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J00060 ORDONNANCE DE DESISTEMENT Demandeur (s) : SARL LE CHOIX D'ISA [Adresse 2] Représentant (s) : Maître TATTEVIN Christophe Défendeur (s) : CAREHO' SAS [Adresse 1] Représentant (s) : Maître LECARPENTIER Eric Président : Monsieur Dominique BUSSON Greffier : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Débats à l'audience du 02/04/2025 Par exploit de commissaire de justice, la SARL LE CHOIX D’ISA a fait assigner la SAS CAREHO' devant le tribunal de commerce de Lorient, pour l’audience du 29 mars 2023. Par jugement du 2 octobre 2023, le Tribunal a décidé d’une expertise judiciaire. L’affaire qui avait mise au rôle d’attente du contentieux général a été rappelée à l’audience du juge chargé d’instruire les affaires, après le dépôt du rapport de l’expert qui est intervenu le 5 novembre 2024. Alors qu’un calendrier d’échange des conclusions avait été fixé, les parties ont engagé des pourparlers. Décerner acte à la société LE CHOIX D'ISA de ce qu'elle se désiste de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Délaisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et honoraires et dépens à I ‘exception des honoraires de I ‘expert judiciaire taxés à la somme de 2.763,00 euros par ordonnance du 7 novembre2024. La SAS CAREHO' quant à elle, demande au juge : Décerner acte à la société LE CHOIX D’ISA de ce qu’elle se désiste de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Décerner acte à la société CAREHO’ de son acceptation de la demande de désistement de l’action engagée à son encontre, Juger parfait le désistement, Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et honoraires et dépens à l’exception des honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 2163 € par ordonnance du 7 novembre 2024, lesquels resteront à la charge de la société LE CHOIX D’ISA. *** Les deux parties ayant demandé l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance et d'action, conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire qui seront mise à la charge de la SARL LE CHOIX D’ISA conformément à l’accord conclu entre les parties. En conséquence, Nous, Dominique BUSSON , juge chargé d’instruire l’affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ; Constatons l'extinction de la présente instance pour désistement d’instance et d’action ; Constatons que le désistement est parfait ; Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ; Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, sauf en ce qui concerne les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 2.163 € et les dépens de greffe qui seront mis à la charge de la SARL LE CHOIX D’ISA ; Rappelons que conformément à l’article 868 du code de procédure civile, les parties peuvent former appel de cette décision dans les 15 jours de son prononcé ; La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02/04/2025 . La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD Le juge, Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Frais de greffe de la présente ordonnance : 37,25 € TTC Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2025
Référence
682d91c700b520043627795e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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