Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 janvier 2025
- ECLI
- 682d922500b5200436277ce8
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 2 963 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J00443 Demandeur (s) : FONCE RHINO SAS [Adresse 5] [Localité 8] Représentant (s) : Maitre NOTHUMB-MaitreROSTAIN Defendeur (s) : EXALT [Adresse 3] [Localité 7] MMAIARDASSURANCESMUTUELLESesqualitésd'assureurdeJPS [Adresse 4] TYSTARTIGENNSAS [Adresse 3] MMAIARDSAesqualitesd'assureurdeJPS [Adresse 4] [Localité 9] JEAN-PIERRESOUVIRONPRODUCTION [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 6] DAVIDRAISONINGENIERIENAVALE [Adresse 1] Représentant (s) : Maitre Bruno NOINSKl / AGILIT Maitre CORMIER/SYNELIS Maitre EISENECKER-MaitreHUNKELER Maitre LAURENT Louis-MaitreSCALE Président : Monsieur Dominique BUSSON Greffier : MadameDeborahSTEUNOU-FICHARD La société FONCE RHINO a introduit une instance à l’encontre de la société JPS PRODUCTION et de DAVID RAISON INGENIERIE NAVALE par assignation du 28 mars 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00127. Le 19 juin 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire prononçait la jonction de cette affaire avec les affaires : 2023J00443 opposant la société JPS PRODUCTION à la société EXALT, et TY STARTIGENN 2024J00158 opposant la société JPS PRODUCTION à la société SAILING JONAS, Lors de cette même audience, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD intervenaient volontairement à l’instance. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire désignait, Monsieur [U], expert judiciaire dans cette affaire. *** Par conclusions déposées au greffe, FONCE RHINO a indiqué se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société JPS PRODUCTION, DAVID RAISON INGENIERIE NAVALE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD. Ce désistement a été accepté par conclusions déposées par chacune des parties concernées. Il y a donc lieu de prononcer l’extinction de l’instance en ce qui concerne FONCE RHINO et de dire que l’expertise judiciaire se poursuivra au contradictoire de toutes les autres parties ; En conséquence, Nous, Dominique BUSSON , juge chargé d’instruire l’affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ; Constatons l'extinction de l’instance concernant la société FONCE RHINO pour désistement d’instance et d’action ; Se déclarons dessaisi à compter de ce jour des demandes formulées à l’encontre et par la société FONCE RHINO ; Disons que l’expertise judiciaire se poursuivra au contradictoire de l’ensemble des autres parties ; Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 29,63 € TTC qui seront mis à la charge de la société FONCE RHINO ; Rappelons que conformément à l’article 868 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de son prononcé ; La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/01/2025. La commis-greffière, Le juge, Déborah STEUNOU-FICHARD Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
682d922500b5200436277ce8
Données disponibles
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