Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 682d93a600b5200436279052
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 9 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le liquidateur judiciaire a indiqué que le fils du débiteur avait récemment contacté l'étude pour signaler une fragilité psychologique du débiteur, tout en précisant que le solde des comptes bancaires permettait le versement du recouvrement lié à la vente des parts sociales du GIE, soit une somme de 5 965,99 euros.
Procédure
Le ministère public a été avisé de la décision.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure et rappelé que cette décision, en tant que mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 14/01/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1264 Selarl FIDES prise en la personne de Maître [S] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant (s) : Madame [Y] [Z] Défendeur (s) : Monsieur [H] [O] [Adresse 2] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Madame Catherine LE POUL Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/01/2025 0,00 Attendu que par jugement en date du 05/11/2021, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [H] [O] ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : le passif est principalement composé du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de la résidence principale du débiteur (non impactée par la procédure collective). Le recouvrement amiable de la vente des parts sociales détenues dans un GIE n’avait pas abouti. Le fils du débiteur a pris récemment contact avec l’Etude précisant que son père était en fragilité psychologique mais que pour autant le solde de ses comptes bancaires permettait le versement du recouvrement lié à la vente des parts sociales du GIE. Dès lors , le liquidateur judiciaire reste dans l’attente dudit versement de la somme de 5 965.99 euros. ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, Madame [Y] [Z], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [S] [V] ès qualités de liquidateur, en vertu d’un pouvoir , entendue ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [H] [O] à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 01/07/2025 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Madame Marina GUEGANO Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
682d93a600b5200436279052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA