Trib. de Commerce — 10 janvier 2025
- ECLI
- 682d93c100b5200436279233
- Date
- 10 janvier 2025
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IAFaits
REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 18/10/2024 avec une période d'observation de six mois. À l'issue de deux mois, le tribunal vérifie les conditions de poursuite d'activité et constate une trésorerie suffisante pour continuer l'activité jusqu'à la fin de la période d'observation.
Procédure
Le tribunal a appelé l'affaire à l'audience après deux mois pour évaluer la poursuite d'activité, conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce. Le ministère public, le mandataire judiciaire et le débiteur ont été entendus lors des débats.
Question juridique
Le tribunal doit-il ordonner la poursuite de la période d'observation ou mettre fin à la procédure de redressement judiciaire ?
Solution
source officielleLe tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation pour six mois, compte tenu des capacités de financement suffisantes du débiteur. Le dossier sera rappelé à l'audience du 04/04/2025 pour un nouvel examen.
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/01/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1321 Demandeur (s) : REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur [C] [T] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Sandrine BUGEAU Monsieur Michel CAP Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/01/2025 76,03 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le Ministère Public entendu, Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président, Le mandataire judiciaire entendu ; Le débiteur entendu ; Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ; En conséquence, Ordonne la poursuite de la période d'observation de REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le : VENDREDI 04/04/2025 A 9 HEURES 50 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Madame Gaëlle GOURLAOUEN Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
682d93c100b5200436279233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA