Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 682d941200b5200436279a1c
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Le rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce indique que la trésorerie de la SAS est suffisante pour permettre la poursuite de son activité jusqu'à la fin de la période d'observation.
Procédure
Le tribunal a pris acte du rapport du juge-commissaire lu à l'audience.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes dépens ont été employés en frais privilégiés de procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 17/01/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1431 Demandeur (s) : Défendeur (s) : BBAN SAS [Adresse 1] [Localité 2] Représentant (s) : Monsieur [F] [C], en vertu d’un pouvoir Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Philippe GAUCHER Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/01/2025 91,43 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 15/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de BBAN SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le Ministère Public entendu, Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président, L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ; Le débiteur entendu ; Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que BBAN SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ; En conséquence, Ordonne la poursuite de la période d'observation de BBAN SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le : VENDREDI 25/04/2025 A 10 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Madame Gaëlle GOURLAOUEN Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
682d941200b5200436279a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA